Le projet Loi de finances 2022 pour le chef d’entreprise cédant et partant en retraite

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Le projet Loi de finances 2022 pour le chef d’entreprise cédant et partant en retraite

Le projet de la Loi de finances étendrait ce qu’il avait annoncé pour les entreprises individuelles aux sociétés à l’IS : l’allongement du délai de 1 an supplémentaire pour vendre sa société et bénéficier de l’abattement fixe de 500.000 €.

En effet, l’article 5 du projet de loi de finances prévoit de proroger jusqu’au 31 décembre 2024, le dispositif en faveur des dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite et d’accorder à certains dirigeants un délai supplémentaire d’un an pour céder leurs titres.

Pour rappel, les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’IS qui vendent, au plus tard le 31 décembre 2022, les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent appliquer un abattement de 500 000 €, sous certaines conditions, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (donc au PFU ou au barème progressif de l’IR).

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit donc notamment partir à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai serait porté à 3années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque cet évènement précède la vente.

Attention cependant, il faudra attendre le vote définitif et la promulgation de la Loi pour que cela soit effectif.

 

Rappel du régime actuel qui serait aménagé sur certains points :

Le bénéfice de l’abattement fixe de 500 000 € est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • la cession doit porter sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
  • les titres cédés doivent avoir été détenus depuis 1 an au moins à la date de la cession ;

le cédant doit :

  • avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes, ayant donné lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du cédant :

– gérant majoritaire ou minoritaire de SARL ;

– gérant de société en commandite par actions (SCA) ;

– associé en nom d’une société de personnes soumise à l’impôt sur les sociétés ;

– dirigeant de SA : président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint (ou partenaire de PACS) ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession (Point qui serait donc aménager). La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits au régime obligatoire de retraite auquel il était affilié comme dirigeant ou au titre de sa dernière activité.
  • en cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

D’autre part, la société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre aux conditions suivantes :

  • être une PME au sens communautaire,
  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées (cette condition s’apprécie de manière continue pendant les 5 années précédant la cession) ;
  • être soumise à l’IS dans les conditions de droit commun (ou susceptible d’y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France).

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne des Chefs d’entreprise

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