Pacte Dutreil et société holding

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Pacte Dutreil et société holding

L’activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts pour appliquer le Pacte Dutreil (et donc réduire de 75% la base d’imposition) sont applicables aux transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

C’est quoi une holding animatrice ?

Il n’existe pas de définition légale de la société holding animatrice.

En vertu de la doctrine administrative, les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
  • et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Dans un arrêt du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat apporte une précision importante relative au caractère principal de l’activité d’animation, la qualité de holding animatrice étant reconnu aux sociétés dont l’activité principale consiste à animer leurs participations (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124).

 

 

Exclusion des sociétés holding passives

Les parts ou actions de sociétés holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle dans le cadre du Pacte Dutreil.

En définitive, les parts ou actions de sociétés interposées sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle. Il s’agit des parts ou actions dans une société qui possède directement (single degré d’interposition) ou indirectement (double degré d’interposition) une participation dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dans l’hypothèse où la société interposée est une holding, le bénéfice de l’exonération partielle n’est pas subordonné au fait que la société interposée soit animatrice ou non.

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