Création du statut de Jeune entreprise d’innovation et de croissance ?

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Création du statut de Jeune entreprise d’innovation et de croissance ?

Une entreprise serait qualifiée de JEIC (Jeune entreprise d’innovation et de croissance), lorsqu’elle remplit, à la clôture de l’exercice, les conditions suivantes :

  • Elle répond à la définition de PME au sens de la législation européenne ;
  • Elle est créée depuis moins de 8 ans ;
  • Elle a engagé des dépenses de R&D représentant entre 5 % et 10 % de ses charges fiscalement déductibles ;
  • Elle constate, par rapport à l’exercice précédent, une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités à définir par décret.

Ce statut ne serait toutefois ouvert qu’à compter du 1er janvier 2025.

Le but ? cela permettrait aux entreprises concernées de bénéficier d’une aide à embaucher, d’une aide pour lever des fonds (sans doute via le dispositif IR-PME), d’une aide en trésorerie et d’une aide pour accéder à la commande publique.
On attendra des précisions complémentaires.

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Aménagement et renforcement du statut de JEI

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Aménagement et renforcement du statut de JEI

Pour rappel, le statut de JEI est accordé aux PME, créées depuis moins de 11 ans, ou de depuis moins de 8 ans pour celle créées depuis le 1er janvier 2023.

Le dispositif s’applique aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025.

Les PME doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions de détention. Il leur faut, par ailleurs, engager au cours de chaque exercice des dépenses de R&D représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles.

Ce statut leur donne droit à un certain nombre d’avantages. Il leur permet ainsi de bénéficier d’une période d’exonération totale des bénéfices, suivie d’une période d’abattement de 50 %, de douze mois chacune (CGI, art. 44 sexies A). Elles peuvent, de surcroît, bénéficier d’une exonération facultative d’impôts directs locaux d’une durée de 7 ans, sur délibération des collectivités (CGI, art. 1383 D et 1466 D), ainsi que d’une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux personnels participant à la recherche (LF 2004, art. 131).

Ce statut donne, par ailleurs, droit à une restitution immédiate du CIR.

Et avec le PLF 2024 ?

Le seuil de dépenses de R&D serait abaissé de 15 % à 10 %.

Le Code de la commande publique serait également aménagé pour préciser que « sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ».

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Vers un renforcement des régimes de faveur applicables à la cession et à la donation de l’entreprise aux salariés ?

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Vers un renforcement des régimes de faveur applicables à la cession et à la donation de l’entreprise aux salariés ?

Le projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture après engagement de la responsabilité du Gouvernement, comprend désormais un article 3 novodecies faisant passer de 300.000 € à 500.000 € les abattements applicables, sous conditions, à l’assiette imposable aux droits d’enregistrement dus au titre de la cession comme de la donation de la pleine propriété d’une entreprise aux salariés de celle-ci.

« Le coût total du relèvement des abattements est estimé à 4 millions d’euros, dont 1 million d’euros pour l’abattement prévu à l’article 790 A et 3 millions d’euros pour le dispositif de l’article 732 ter. Aussi semble-t-il opportun pour encourager les reprises internes et, dans le cas des cessions à titre onéreux, les reprises familiales, moyennant un coût limité pour les finances de l’État. »

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Société d’exercice libéral, SPFPL et cotisations d’assurance vieillesse

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Société d’exercice libéral, SPFPL et cotisations d’assurance vieillesse

Les dividendes distribués par une SEL à une SPFPL sont potentiellement soumis aux cotisations d’assurance vieillesse.

C’est ce que vient d’indiquer la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 19/10/2023).

La Cour de cassation précise que les bénéfices (rémunération et/ou dividendes) entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont le travailleur indépendant est redevable. En effet, ces bénéfices constituent le produit de son activité professionnelle et sont donc perçus en rémunération d’un travail réalisé et non en tant que revenus du patrimoine.

Cette décision concerne l’assujettissement aux cotisations d’assurance vieillesse des bénéfices d’une société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité. Seules les cotisations retraite sont concernées dans le cadre d’un groupe de sociétés « libérales ».

A suivre …

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Indemnités en cas de rupture conventionnelle

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Indemnités en cas de rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une « rupture conventionnelle« . Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation

Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

 

Quelle est la fiscalité ?

Une fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est exonérée lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

La fraction exonérée correspond au plus élevé des 3 montants suivants :

  • le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • ou, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 246 816 €pour 2020 et 2021) :
    • 50 % du montant de l’indemnité,
    • ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

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Les BSA et leur fiscalité…

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Les bons de souscription d’actions (BSA) sont des instruments financiers qui permettent de souscrire un nombre d’actions déterminé à un prix fixé à l’avance (prix d’exercice) et pendant une période définie. Le prix d’exercice des BSA est fixé dès l’émission de ces bons et celui-ci reste constant pendant toute la période de souscription.

Le bon de souscription fait l’objet d’une cotation distincte. Son cours évolue en fonction des anticipations des investisseurs sur le cours de l’action.

Le bon se caractérise par :

  • son prix d’exercice : prix à payer pour acquérir l’action nouvelle ;
  • sa parité de souscription : le nombre d’actions auquel donne droit un bon ;
  • sa durée de vie.

L’avantage pour l’investisseur de détenir un bon de souscription est de conserver une position d’attente. Si le cours de l’action monte, le bon lui permettra de souscrire de nouvelles actions à un prix inférieur au cours du marché. Inversement, si le cours de l’action baisse, il ne souscrira pas de nouvelles actions aux conditions qui lui sont offertes et revendra éventuellement le bon.

Quelles conséquences pour l’entreprise ?

Lorsque les bons de souscription d’actions BSA sont exercés, cela donne lieu à une augmentation de capital pour la société émettrice. Celle-ci va émettre des actions nouvelles et ainsi recevoir les fonds anticipés lors de l’émission des bons de souscription d’actions BSA. Cette augmentation de capital entraine une dilution du pouvoir et des dividendes au profit des actionnaires.

Quelle est la fiscalité ?

Deux types de plus-values sont possibles en matière de BSA :

  • Les plus-values de cession des BSA ; et
  • Les plus-values de cession des actions issues de l’exercice des BSA.

Se pose la question de savoir quelle est la fiscalité de ces plus-values.

Le principe

En principe, ces deux types de plus-values sont imposables dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières. Il n’existe pas de régime spécifique d’imposition pour les titulaires de BSA.

Cela signifie donc qu’elles seront soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Dans ce second cas, les abattements pour durée de détention ne s’appliqueront qu’aux plus-values de cession des actions issues de l’exercice des bons. Cela signifie donc qu’en cas de cession directe des BSA, les abattements pour durée de détention ne peuvent pas s’appliquer en cas d’option pour l’IR.

Y a t’il un risque de requalification ?

Cependant, il existe un risque de requalification en rémunération professionnelle. En effet, les BSA n’étant pas un outil spécifiquement destiné à l’intéressement des salariés au capital (contrairement aux actions gratuites, stock-options et BSPCE), l’administration fiscale se réserve le droit, dans certaines circonstances, de requalifier le gain réalisé par les bénéficiaires de BSA et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l’opération réalisée.

Un tel risque existe lorsque l’administration fiscale parvient à démontrer que les BSA ont été attribués aux bénéficiaires en leur qualité de salariés ou de dirigeants (et non en leur qualité d’investisseurs en capital) et que le gain provenant de la cession des BSA ou des actions issues de leur exercice résulte directement de l’activité qu’ils ont personnellement déployée dans la société, activité qui a contribué à la valorisation des titres.

Plus généralement, il y a un risque de requalification lorsque les BSA ont été octroyés à leurs bénéficiaires à des conditions préférentielles. C’est le cas des BSA émis pour une valeur que les parties ont délibérément minorée, sans que cette minoration comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé étant occulte (TA Montreuil, 17/03/2014 n° 1206559 et 1206555).

Par conséquent, si l’opération est requalifiée, l’imposition est, dans ce cas, effectuée au barème progressif de l’impôt sur le revenu :

  • soit dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI), si la prestation rendue en contrepartie de l’offre des BSA peut être rattachée à l’exécution d’un contrat de travail ou à l’exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l’article 62) ;
  • soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque l’avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel ;
  • soit en tant que revenu distribué, si l’avantage consenti est occulte, ou résulte d’un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré.
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Micro-entrepreneur : la date limite pour l’option pour le versement forfaitaire libératoire est le 30 septembre

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Micro-entrepreneur : la date limite pour l’option pour le versement forfaitaire libératoire est le 30 septembre

Pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus à compter de l’année 2024, le micro-entrepreneur devra en faire la demande avant le 30 septembre 2023.

L’option doit être adressée aux organismes sociaux dont l’entrepreneur dépend territorialement.

Pour rappel, l’option pour le versement libératoire ne peut s’exercer que sous certaines conditions. Elle est ainsi réservée aux micro-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal de l’année N-2 (donc 2022 pour les revenus 2024) ne dépasse pas un certain seuil :

  • 27 478 € pour une personne seule ;
  • 54 956 € pour un couple (deux parts) ;
  • 82 434 € pour un couple avec deux enfants (trois parts).

Ce montant est majoré de 50 % par demi part ou de 25 % par quart de part supplémentaire.

En cas de modification du foyer fiscal entre N-2 et N (mariage, naissance, divorce), on regarde la situation du foyer fiscal en N-2. Autrement dit, si le micro-entrepreneur était marié en 2022, mais qu’il est désormais divorcé, on retient le seuil de 54 956 €. Par exception, lorsque l’exploitant était rattaché au foyer fiscal de ses parents en N-2, il est admis que seuls ses revenus soient pris en compte.

 

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Bien gérer les règles civiles de la transmission de son entreprise

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Optimiser la transmission de son entreprise peut passer par différentes techniques, qu’elles soient fiscales (mais pas que), civiles ou statutaires. Il est important dans un premier temps de réaliser un bilan patrimonial afin d’anticiper et d’optimiser les conséquences fiscales des opérations concernant votre entreprise.

L’anticipation et la préparation de la transmission de l’outil peuvent tout d’abord être une question civile :

 modifier son contrat de mariage en adoptant par exemple la communauté universelle permet de mieux protéger son épouse ; une autre solution consiste à ne mettre en commun que votre entreprise grâce à la société d’acquêt ;

 mettre en place un mandat de protection future, confiant ainsi à un mandataire le soin de représenter le chef d’entreprise pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts (en cas de risque d’incapacité par exemple);

 mettre en place un mandat posthume pour de son vivant missionner une personne de confiance chargée d’administrer ou de gérer à son décès l’entreprise si par exemple l’héritier est très jeune;

 organiser un pacte de famille pour organiser les relations entre la famille et l’entreprise, de façon à régler la succession du chef d’entreprise et à assurer la pérennité de l’entreprise.

 utiliser la renonciation anticipée à l’action en réduction si vous avez par exemple un seul enfant qui souhaite reprendre l’activité et qu’il existe plusieurs héritiers.

Tous cela nécessite naturellement l’accompagnement du Notaire ou de l’avocat.

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Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre du départ à la retraite

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Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre du départ à la retraite

Lors de la cession de votre entreprise, les plus-values que vous réaliserez seront soumises au régime des plus-values professionnelles

Cependant, les plus-values professionnelles, autres que les plus-values portant sur des immeubles bâtis ou non ou des titres de société à prépondérance immobilière, réalisées depuis le 1er janvier 2006 dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;
  • la cession :
    • est réalisée à titre onéreux,
    • porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ;
    • dans les 2 années suivant ou précédant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite ;
    • le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
    • l’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit être une PME (cad employer moins de 250 salariés et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros) ; le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions pour être qualifiée de PME.

L’exonération est remise en cause si le cédant vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire à un moment quelconque au cours des 3 années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié de l’exonération.

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Télécharger nos guides pendant les congés …

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Télécharger nos guides pendant les congés …

Retrouver nos guides concernant la fiscalité en cas d’expatriation, en matière d’IFI, celle du chef d’entreprise et enfin concernant le sujet des stock-options … à télécharger cet été !

Expatriation : https://www.joptimiz.com/guide-expatriation.php

IFI : https://www.joptimiz.com/guide-ISF.php

Chef d’entreprise : https://www.joptimiz.com/guide-transmission-chef-d-entreprise.php

Stock-options, actions gratuites, BSPCE : https://www.joptimiz.com/guide-stock-option.php

Bonnes vacances !

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