La fiscalité du boni de liquidation

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Lors de la dissolution d’une société, les associés peuvent reprendre en franchise d’impôt le montant des apports réels, ou assimilés, qu’ils avaient faits à la société.

La loi assimile aux apports :

  • les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
  • le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu ;
  • les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d’apport.

En revanche, ce qui excèdent le montant de ces apports sont en principe taxables en tant que revenu distribué : c’est le boni de liquidation.

Ce dernier est imposable entre les mains des associés et s’obtient donc par différence entre le montant de l’actif net et le montant des apports réels ou assimilés. Attention cependant, l’imposition est limitée à la différence entre les sommes réparties au titre du boni et le prix (ou la valeur) d’acquisition des droits sociaux pour ceux qui ont acquis leurs droits sociaux en cours, pour un prix supérieur au montant des apports lorsqu’il y a eu par exemple des augmentations de capital).

Le bénéficiaire, personne physique est imposable sur ce boni de liquidation à la flat tax et sur option à l’IR comme une distribution de dividende (avec une réfaction de 40 %) depuis 2018.

A propos Joptimiz

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