PLF 2026 : nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales — un dispositif recentré et verrouillé

PLF 2026 : nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales — un dispositif recentré et verrouillé

À la suite du rejet des motions de censure et de l’adoption de la première partie du PLF 2026 via l’article 49.3 de la Constitution, plusieurs mesures structurantes ont été définitivement entérinées. Parmi elles, l’article 3 instaure une nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, ciblant spécifiquement la détention de biens somptuaires au sein de structures sociétaires.

Cette mesure marque une volonté claire du législateur : décourager la détention d’actifs de consommation via des holdings, tout en sécurisant l’assiette et en limitant les possibilités d’optimisation.

Une taxe annuelle de 20 % recentrée sur les actifs de consommation

L’article 3 crée une taxe annuelle de 20 % applicable aux biens somptuaires détenus par certaines sociétés holdings. Le dispositif a toutefois été ajusté tant sur son périmètre que sur son calendrier.

Biens désormais taxés : un périmètre ciblé

La taxe vise désormais exclusivement les actifs de nature patrimoniale et de consommation, à savoir :

  • Résidences mises à disposition des associés
  • Yachts et bateaux de plaisance
  • Avions privés
  • Voitures de luxe
  • Chevaux de course
  • Bijoux
  • Métaux précieux

Sanctuarisation des œuvres d’art

Grâce à l’amendement n°1928, les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquités sont explicitement exclus de l’assiette taxable.

Ce choix politique permet :

  • De ne pas pénaliser les collections d’entreprises,
  • De préserver les structures familiales de portage d’œuvres d’art,
  • Et de maintenir l’attractivité et la compétitivité du marché de l’art français, notamment face à la Suisse et aux États-Unis.

Un verrouillage technique anti-évitement renforcé

L’amendement gouvernemental n°3455 introduit plusieurs mécanismes destinés à neutraliser les montages d’optimisation reposant sur des chaînes de détention complexes.

Durcissement des règles de contrôle

Pour déterminer si une holding est contrôlée par une famille, le texte prévoit une règle de reconstitution du contrôle :

Lorsqu’une personne détient plus de 50 % d’une société intermédiaire, elle est réputée en détenir 100 % pour l’appréciation du contrôle final.

Ce mécanisme empêche la dilution artificielle des participations afin de rester sous les seuils de contrôle.

Encadrement strict des dettes déductibles

Le texte limite fortement la possibilité de réduire l’assiette taxable par l’endettement, notamment via :

  • L’encadrement des prêts in fine (remboursables en une seule fois à l’échéance),
  • Le contrôle renforcé des prêts intra-groupe, souvent utilisés pour minorer artificiellement la valeur nette des immeubles.

L’objectif est clair : empêcher la réduction artificielle de la base taxable par des schémas de financement internes.

Report de l’entrée en vigueur : un délai stratégique

Contrairement au projet initial, qui prévoyait une application immédiate, l’amendement n°3455 accorde un délai d’un an.

La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, ce qui revient à une entrée en vigueur opérationnelle en 2027.

Ce délai offre aux groupes familiaux et aux holdings patrimoniales :

  • Le temps d’auditer leurs actifs,
  • D’identifier les biens somptuaires concernés,
  • D’arbitrer (cession, sortie de holding, restructuration),
  • Et de se préparer aux nouvelles obligations déclaratives.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

Publié dans Immobilier entreprise, Loi de finances | Commentaires fermés sur PLF 2026 : nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales — un dispositif recentré et verrouillé

PLF 2026 : réforme de l’apport-cession — un durcissement marqué du report d’imposition

PLF 2026 : réforme de l’apport-cession — un durcissement marqué du report d’imposition

Dans le cadre de l’adoption de la première partie du PLF 2026 par l’Assemblée nationale via l’article 49.3 de la Constitution, l’article 3 octies vient profondément durcir le régime de l’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.

Ce dispositif, largement utilisé par les entrepreneurs cédants pour différer l’imposition de leurs plus-values, est désormais recentré sur le financement de l’économie productive, avec des conditions de réinvestissement plus strictes et des contraintes de durée renforcées.

Un renforcement des conditions de réinvestissement

La réforme introduit plusieurs évolutions structurantes, applicables aux cessions réalisées à compter de la publication de la loi.

Relèvement du quota de réinvestissement obligatoire

Le seuil minimal de réinvestissement du produit de cession est porté de :

  • 60 % à 70 %

Ce relèvement augmente mécaniquement la part du produit de cession devant être réinjectée dans des activités économiques éligibles pour conserver le bénéfice du report d’imposition.

Allongement du délai de conservation des actifs réinvestis

Le délai minimal de conservation des actifs issus du réinvestissement est également renforcé :

  • Il passe de 2 à 3 ans

Cette évolution rend le dispositif plus contraignant pour les entrepreneurs, en limitant les possibilités d’arbitrage à court terme.

Resserrement du champ des réinvestissements éligibles

Le texte opère un recentrage clair du dispositif sur les investissements productifs, en excluant explicitement plusieurs catégories d’activités, notamment :

  • La gestion de patrimoine mobilier,
  • La gestion de patrimoine immobilier,
  • Les activités bancaires,
  • Les activités financières.

L’objectif est d’éviter que le mécanisme d’apport-cession ne serve à financer des placements passifs ou des stratégies purement patrimoniales.

Harmonisation et durcissement des durées de conservation

Enfin, l’article 3 octies aligne les durées de conservation en cas de réinvestissement direct sur celles applicables au réinvestissement intermédié.

Ainsi, la durée minimale de conservation des biens ou titres acquis en remploi direct est portée :

  • De 1 an à 5 ans

Ce durcissement vise à assurer une stabilité plus longue des investissements, et à limiter les stratégies d’optimisation à court terme.

Lecture stratégique pour les entrepreneurs et cédants

Cette réforme marque une inflexion claire : le report d’imposition est désormais conditionné à un engagement plus fort, plus long et plus ciblé dans l’économie productive.

Pour les entrepreneurs préparant une cession, cela implique :

  • Une anticipation accrue de la stratégie de réinvestissement,
  • Une sélection plus rigoureuse des véhicules et secteurs éligibles,
  • Et une modélisation fine des impacts fiscaux et de liquidité.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

Publié dans Cession d'entreprise, Loi de finances | Commentaires fermés sur PLF 2026 : réforme de l’apport-cession — un durcissement marqué du report d’imposition

Pacte Dutreil : un durcissement majeur du régime d’exonération dans le PLF 2026

Pacte Dutreil : un durcissement majeur du régime d’exonération dans le PLF 2026

À la suite du rejet des deux motions de censure, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49.3 de la Constitution. La première partie du projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) est donc considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, voici une analyse commentée des principales dispositions de cette première partie du PLF 2026, et en particulier du durcissement significatif du régime du Pacte Dutreil, qui impactera directement les transmissions d’entreprises et les stratégies patrimoniales.

Pacte Dutreil : un durcissement majeur du régime d’exonération

L’article 3 quater du projet de loi, tel qu’amendé par le groupe Les Démocrates (amendement n°3173) et complété par le sous-amendement gouvernemental n°3552, introduit un resserrement significatif du Pacte Dutreil. L’objectif affiché est clair : réserver l’exonération aux seuls actifs strictement professionnels, tout en renforçant les contraintes de détention.

Recentrage de l’exonération sur les actifs réellement professionnels

Le dispositif est recentré sur les biens effectivement affectés à l’activité économique. Sont désormais exclus du bénéfice de l’abattement de 75 % les actifs dits « somptuaires » lorsqu’ils ne sont pas directement et exclusivement utilisés dans le cadre professionnel.

Exclusion explicite des actifs « somptuaires »

L’amendement n°3173 constitue le cœur de la réforme. Il prévoit l’exclusion du régime Dutreil, pour la fraction de valeur correspondante, de nombreux biens, notamment :

  • Biens de chasse et de pêche
  • Résidences et biens à usage d’agrément
  • Yachts et bateaux de plaisance (voile ou moteur)
  • Avions
  • Voitures de luxe et véhicules de tourisme
  • Bijoux, métaux précieux
  • Objets d’art, de collection ou d’antiquité (sauf régime spécifique de l’article 238 bis AB du CGI)
  • Chevaux de course ou de concours
  • Vins et alcools

Affectation exclusivement professionnelle exigée

Pour rester éligible au Pacte Dutreil, un bien devra désormais être affecté exclusivement à l’activité professionnelle.

À titre d’exemple :

  • Un avion utilisé par une école de pilotage reste éligible.
  • En revanche, un avion d’affaires utilisé occasionnellement par un dirigeant est exclu du dispositif.

Mise en place d’une clause anti-contournement

La réforme introduit également une clause anti-abus : l’exclusion s’applique même si les biens concernés sont détenus via une filiale contrôlée par la société transmise. Il ne sera donc plus possible de contourner la règle par une structuration juridique.

Une condition de durée renforcée pour l’affectation professionnelle

Pour être considéré comme un actif professionnel, le bien devra :

  • Avoir été affecté à l’activité soit depuis son acquisition, soit au moins trois ans avant la transmission,
  • Et rester affecté à l’activité jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation (ou jusqu’à sa cession).

Allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation

Enfin, la durée de l’engagement individuel est significativement allongée :

  • Dans le cadre de l’article 787 B du CGI, l’engagement individuel passe de 4 à 6 ans pour les sociétés.
  • Le sous-amendement n°3552 aligne également le régime des entreprises individuelles sur celui des sociétés, en portant lui aussi la durée de l’engagement individuel à six ans.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

Publié dans Immobilier entreprise, Transmettre son entreprise | Commentaires fermés sur Pacte Dutreil : un durcissement majeur du régime d’exonération dans le PLF 2026

PLF 2026 : ce qu’il faut retenir pour les entreprises

PLF 2026 : ce qu’il faut retenir des amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Le Projet de Loi de Finances pour 2026 (PLF 2026) poursuit son parcours parlementaire et a connu une étape décisive avec l’adoption de nombreux amendements à l’Assemblée nationale. Transmission d’entreprise, fiscalité de l’innovation, régime des ménages ou encore mesures agricoles : plusieurs dispositifs clés ont été profondément remaniés. Cet article revient sur les principaux changements à connaître pour anticiper les impacts fiscaux à venir.

1. Transmission d’entreprise : un Pacte Dutreil préservé mais renforcé

La suppression de l’article 3 quinquies marque un tournant majeur : le mécanisme du Pacte Dutreil “réputé acquis” est finalement maintenu, évitant une fragilisation des opérations de Family Buy Out (FBO).

Cependant, le dispositif est durci :

  • exclusion des biens non affectés à l’activité professionnelle, même via des filiales
  • allongement de l’engagement individuel de conservation :
    • 6 ans pour les entreprises individuelles (art. 787 C du CGI)
    • 10 ans au total pour les transmissions relevant de l’art. 787 B
  • renforcement du régime apport‑cession :
    • quota de réinvestissement porté à 70 %
    • délai de remploi étendu à 3 ans

2. Fiscalité des entreprises : un ajustement technique majeur

L’article 4 quinquies modifie en profondeur le traitement fiscal des plus‑values pour les entrepreneurs individuels optant pour l’IS ou apportant leur activité à une société. Le report d’imposition est remplacé par un sursis d’imposition, un changement technique mais structurant pour les opérations de restructuration.

3. Innovation : un régime des BSPCE élargi

L’Assemblée nationale renforce l’attractivité des start‑ups et scale‑ups en élargissant le régime des BSPCE :

  • éligibilité des sociétés détenues jusqu’à 75 % par des personnes morales (fonds, holdings…)
  • ancienneté maximale portée de 15 à 20 ans

À l’inverse, l’article visant à alléger la fiscalité des management packages est supprimé.

Naturellement ce n’est que le début du parcours ! A suivre …

Publié dans Immobilier entreprise, Loi de finances | Commentaires fermés sur PLF 2026 : ce qu’il faut retenir pour les entreprises

Apport-cession et réinvestissement : pourquoi un investissement anticipé fait perdre le report d’imposition

Apport-cession et réinvestissement : pourquoi un investissement anticipé fait perdre le report d’imposition (Article 150-0 B ter)

Dans le cadre du régime de l’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, le maintien du report d’imposition de la plus-value est conditionné à une règle stricte : le réinvestissement doit être effectué à partir du produit de cession des titres.
Une décision récente du juge de l’impôt rappelle qu’un réinvestissement anticipé, même réalisé la veille de la cession, ne permet pas de conserver le report d’imposition.


Rappel du mécanisme d’apport-cession

L’apport des titres à une holding contrôlée par le cédant permet de placer en report d’imposition la plus-value d’apport.
Cependant, ce report expire si la holding cède les titres dans les trois ans suivant l’apport.

Pour éviter la taxation immédiate, la société doit réinvestir au moins 60 % du produit de la cession (50 % avant 2019) dans les deux ans suivant la cession, dans des activités opérationnelles éligibles.
Ce réinvestissement est au cœur de la justification économique du régime.


Le cœur du litige : un réinvestissement avant la cession

Dans l’affaire jugée :

  • Apport des titres → Septembre 2013

  • Acquisition de sociétés par la holding → 29 septembre 2014

  • Cession des titres apportés → 30 septembre 2014 (lendemain)

Le contribuable soutenait que cette acquisition constituait le réinvestissement requis par la loi.


La décision du juge : un principe clair

La Cour rejette cette argumentation et précise :

Il ne peut y avoir réinvestissement qu’avec le produit de cession réellement perçu.
➡ Un investissement réalisé avant la vente ne répond pas aux conditions du 150-0 B ter.

Même si l’opération intervient dans un calendrier rapproché, le réinvestissement anticipé ne maintient pas le report d’imposition.


Quid des obligations déclaratives ?

Le contribuable reprochait également l’absence d’engagement formel de réinvestissement.
Sur ce point, la Cour lui donne raison : avant 2016, aucune obligation déclarative spécifique n’existait, le décret d’application étant postérieur.

➡ Cela n’empêche pas la remise en cause du report dès lors que la condition de réinvestissement n’est pas matériellement respectée.


Comment sécuriser votre stratégie d’apport-cession ?

L’apport-cession reste une optimisation fiscale efficace, mais sa sécurisation passe par :

  • Un calendrier maîtrisé

  • Un financement strictement issu de la cession

  • Un contrôle du pourcentage de réinvestissement

  • Une documentation et une justification de l’opération

L’erreur, même d’un jour, peut entraîner l’imposition immédiate de la plus-value.

Publié dans Cession d'entreprise, Fiscalité du Dirigeant | Commentaires fermés sur Apport-cession et réinvestissement : pourquoi un investissement anticipé fait perdre le report d’imposition

Pacte Dutreil : le Gouvernement ferme la porte à un élargissement du dispositif

Pacte Dutreil : le Gouvernement ferme la porte à un élargissement du dispositif

Le Pacte Dutreil, inscrit à l’article 787 B du CGI, reste l’un des piliers de la transmission d’entreprise en France. Il permet de préserver l’ancrage local des PME et de maintenir les savoir‑faire industriels lors des successions ou donations. Dans un contexte de vieillissement des dirigeants et de difficultés croissantes à trouver des repreneurs, beaucoup espéraient une évolution du dispositif. Mais la récente réponse du Gouvernement vient mettre un coup d’arrêt à l’idée d’un « super‑Dutreil ».

Rappel express des avantages actuels du Pacte Dutreil

Le régime Dutreil offre déjà des conditions très favorables pour transmettre une entreprise :

  • Exonération de 75 % de la valeur des titres transmis
  • Réduction de 50 % des droits en cas de donation en pleine propriété avant 70 ans
  • Possibilité de transmettre à moindre coût tout en assurant la continuité de l’activité
  • Sécurisation de la gouvernance grâce aux engagements de conservation
  • Alignement de la fiscalité française sur celle des autres pays européens, malgré des taux marginaux élevés

Ces avantages expliquent pourquoi le dispositif est considéré comme essentiel pour la pérennité des entreprises familiales.

Une réforme ambitieuse… qui n’a pas convaincu Bercy

Face au constat que seule une entreprise transmissible sur quatre trouve réellement un repreneur, le député Loubet proposait une refonte profonde du dispositif. Ses deux mesures phares :

  • Suppression totale des droits de mutation, en échange d’un engagement de conservation porté à 10 ans
  • Suppression de l’obligation d’exercer une fonction de direction pour l’un des signataires ou héritiers

Objectif : fluidifier les transmissions et renforcer la souveraineté économique.

Une fin de non‑recevoir ministérielle

Dans sa réponse du 6 janvier 2026, le ministre de l’Économie rappelle que le Pacte Dutreil constitue déjà un régime très favorable. Selon lui, aller plus loin reviendrait à creuser la dépense fiscale sans garantie d’efficacité supplémentaire.

Le Gouvernement privilégie donc la stabilité budgétaire à l’élargissement du dispositif, refermant pour l’instant la porte à toute réforme ambitieuse.

Publié dans Immobilier entreprise, Transmettre son entreprise | Commentaires fermés sur Pacte Dutreil : le Gouvernement ferme la porte à un élargissement du dispositif

Départ à la retraite : l’exonération de la plus-value d’apport… mais pas des prélèvements sociaux

Départ à la retraite : l’exonération de la plus-value d’apport… mais pas des prélèvements sociaux

Une décision récente du juge de l’impôt vient rappeler une nuance importante : même lorsque la plus-value d’apport bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un départ à la retraite, elle demeure soumise aux prélèvements sociaux.
Et ce, y compris lorsque cette plus-value avait initialement été placée en report d’imposition conformément à l’article 151 octies du CGI.

Rappel : Le report d’imposition prévu par l’article 151 octies

Lorsqu’un entrepreneur individuel apporte son entreprise à une société, l’article 151 octies permet de placer en report d’imposition la plus-value constatée sur les immobilisations non amortissables.
L’imposition n’intervient alors qu’au moment de la cession ultérieure des titres reçus en échange de l’apport.


Et l’exonération pour départ à la retraite dans tout ça ?

L’article 151 septies A du Code général des impôts prévoit, sous conditions, une exonération d’impôt sur le revenu, applicable notamment aux plus-values placées en report, en cas de cession des titres par un dirigeant qui cesse ses fonctions et fait valoir ses droits à la retraite.

La doctrine administrative (BOFIP BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40) confirme que certaines plus-values en report peuvent bénéficier de cette exonération.


Mais le piège est ailleurs : les prélèvements sociaux

C’est ici qu’intervient la distinction.
Si l’exonération joue pour l’impôt sur le revenu, elle ne supprime pas l’application des prélèvements sociaux.

En effet, l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale définit l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine et inclut expressément les plus-values de cession, y compris professionnelles, lorsqu’elles ne relèvent plus des revenus d’activité.

Résultat :

Votre plus-value d’apport peut être exonérée d’IR,
mais reste soumise aux prélèvements sociaux (17,2 %).

Publié dans Fiscalité du Dirigeant, Transmettre son entreprise | Commentaires fermés sur Départ à la retraite : l’exonération de la plus-value d’apport… mais pas des prélèvements sociaux

C’est quoi le Guichet Unique INPI ?

C’est quoi le Guichet Unique INPI ?

Le guichet unique est un portail internet sécurisé géré par l’institut national de la propriété industrielle (INPI) alimentant le registre national des entreprises (RNE) qui regroupe les différents registres existants (RCS, RM, RAA, etc.).

Ce service en ligne été rendu accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité (artisanale, commerciale, agricole, indépendante), au 1er janvier 2022.

Dès le 1er janvier 2023, le guichet unique devient le seul service compétent pour traiter les déclarations des entreprises.

Adresse : https://procedures.inpi.fr/?/

Publié dans Création d'entreprise | Commentaires fermés sur C’est quoi le Guichet Unique INPI ?

Passer en société : un tournant stratégique pour l’entrepreneur individuel

Passer en société : un tournant stratégique pour l’entrepreneur individuel

Si le statut d’entrepreneur individuel séduit par sa simplicité, il peut vite montrer ses limites. Pour sécuriser son activité et préparer l’avenir, le passage en société s’impose souvent comme une étape clé. Voici pourquoi… et à quelles conditions.

Pourquoi créer une société ?

Opter pour une structure sociétale (SAS, SARL, etc.) permet de lever plusieurs freins liés à l’entreprise individuelle :

Accès facilité au financement : le dirigeant peut se porter caution pour sa société, ce qui ouvre davantage de possibilités de crédit.

Séparation claire des patrimoines : le patrimoine affecté à la société est distinct, sans ambiguïté sur la notion de « bien utile ».

Continuité assurée : en cas de décès du dirigeant ou d’un associé, l’activité peut se poursuivre.

Transmission simplifiée : la cession ou donation de parts sociales ne déclenche pas automatiquement une plus-value imposable.

Protection en cas de séparation : les conséquences d’un divorce ou d’une rupture sont mieux encadrées.

Donation-partage possible : les parts sociales peuvent être réparties entre héritiers ou donataires.

Attention : créer une société implique des coûts (rédaction des statuts, immatriculation, formalités) et une gestion plus complexe (assemblées générales, comptabilité, fiscalité…). Mais bonne nouvelle : il est tout à fait possible de créer une société seul, grâce aux formes unipersonnelles comme la SASU ou l’EURL.

 

Le rôle du conjoint dans la société

Si l’entreprise individuelle repose sur des biens communs, le passage en société nécessite d’en informer son conjoint. Dans certaines formes de sociétés (SARL, SC, SNC), ce dernier peut même devenir associé, à condition d’en notifier l’intention.

En cas de divorce, le conjoint peut conserver cette qualité d’associé tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé. Il peut aussi renoncer à ce droit dès l’apport.

 

Les impacts fiscaux à anticiper

L’apport d’une entreprise individuelle à une société génère une plus-value professionnelle imposable. Toutefois, il est possible d’opter pour un report d’imposition (article 151 octies du CGI), qui permet de différer le paiement de l’impôt.

Mais attention : cette plus-value n’est jamais effacée. En cas de donation ou de décès, elle est transférée aux héritiers ou donataires.

Autre point de vigilance : certains dispositifs fiscaux avantageux (comme l’exonération en cas de départ à la retraite ou liée au montant des recettes) ne s’appliquent plus une fois l’entreprise transformée en société.

 

Quand faut-il franchir le pas ?

Techniquement, l’apport peut être réalisé à tout moment. Mais plus il est fait tôt, plus il est efficace. Si une cessation d’activité est envisagée à court terme, mieux vaut parfois conserver l’entreprise individuelle jusqu’à son terme. Cela permet de bénéficier des exonérations spécifiques aux plus-values professionnelles, qui peuvent être plus intéressantes que le régime applicable aux sociétés.

Publié dans Création d'entreprise | Commentaires fermés sur Passer en société : un tournant stratégique pour l’entrepreneur individuel

Passer en société ? quelle fiscalité ?

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être intéressant de faire basculer sur une société une activité initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

L’entrepreneur exploitant sous forme d’entreprise individuelle doit donc organiser le transfert de l’activité existante de l’entreprise individuelle en faveur de la société, qui peut se réaliser :

  • soit par voie d’apport ;
  • soit par voie de vente.

L’apport ou la vente entraîne la constatation de plus-values professionnelles imposables.

En cas d’apport en société d’entreprises individuelles ou de branches complètes d’activités, il est possible de bénéficier du dispositif optionnel de l’article 151 octies du CGI. Dans ce cadre, les plus-values professionnelles réalisées par les personnes physiques à l’occasion de l’apport peuvent bénéficier d’un report d’imposition.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

Publié dans Création d'entreprise | Commentaires fermés sur Passer en société ? quelle fiscalité ?