Chef d’entreprise : posez nous votre question fiscale !

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Chef d’entreprise : posez nous votre question fiscale !

Depuis 2006, notre équipe de fiscalistes vous propose de répondre à toutes vos questions patrimoniales et/ou fiscales sous 48h ouvrées (sauf cas particulier, le délai vous sera indiqué sur le devis).

Nos domaines de compétence : fiscalité internationale/expatriation, impôt sur le revenu, IFI, transmission, entreprise, immobilier, fiscalité du patrimoine …

Prix de la prestation : entre 36 et 49 € (sauf cas très particulier, nous vous l’indiquerons alors par devis)

C’est très simple … Vous posez votre question par formulaire. Vous recevez le jour même les informations nécessaires au paiement (CB sécurisé Paypal ou par chèque [en savoir plus]), et la réponse par mail (fichier pdf ou Word) sous 48h après paiement. Vous pouvez également télécharger le pdf remplissable et nous l’envoyer par mail.

 

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Les carried interest et leur fiscalité

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Les carried interest et leur fiscalité

Seuls les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés remplissant les conditions suivantes peuvent bénéficier du régime spécifique des parts de carried interest. Par ailleurs, le dispositif est également subordonné au respect de caractéristiques tenant aux actions ou parts.

Les parts ou actions de carried interest sont destinées à réserver aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risques (FCPR, FCPI, FIP) et des sociétés de capital-risque (SCR), une participation aux plus-values réalisées.

L’octroi de ces parts ou actions est indépendant de la rémunération que les membres de l’équipe de gestion perçoivent de la société de gestion du fonds ou de la SCR. Il permet de responsabiliser les membres de l’équipe de gestion en les faisant investir dans le FCPR ou la SCR aux côtés des investisseurs et en les intéressant à leur réussite. L’avantage attaché aux parts ou actions de carried interest est conditionné à la bonne réussite du FCPR ou de la SCR. En outre, il n’intervient en principe qu’au-delà du remboursement des apports et éventuellement au-delà d’un rendement minimal du fonds attribués aux autres porteurs de parts ou actionnaires.

Les parts ou actions de carried interest ne peuvent pas figurer dans un PEA et leurs revenus ne bénéficient pas des exonérations d’impôt sur le revenu, prévues en faveur du capital-risque.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest », les salariés ou dirigeants concernés doivent exercer leur activité salariée ou leur mandat social dans l’une des structures suivantes et être directement liés à ces structures par un contrat de travail ou un mandat social (ou l’avoir été lors de la souscription ou l’acquisition desdites parts ou actions) :

  • une SCR : les SCR ont pour objet principal d’investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés européennes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger. Les SCR peuvent soit s’autogérer, soit confier totalement ou partiellement leur gestion à une société tierce ;
  • une entité d’investissement de capital-risque européenne, autre qu’une SCR. L’entité peut soit s’autogérer, soit confier totalement ou partiellement sa gestion à une société tierce.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest », les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur réelle de ces parts ou actions.

Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.

La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d’investissement émettrice (statuts, règlement, etc.).

Les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de carried interest ouvrent droit sont imposables selon 2 régimes distincts en fonction du respect ou non de certaines conditions. Ces gains sont imposables :

  • soit dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et dans certains cas des revenus mobiliers, sous réserve du respect de certaines conditions,
  • soit, si ces conditions ne sont pas remplies, dans la catégorie des traitements et salaires.

Le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s’applique :

  • Pour les porteurs de parts de « carried interest » de FCPR, de FCPI ou de FIP :
  • Aux distributions d’une fraction des actifs du fonds auxquelles leur donnent droit leurs parts de « carried interest » (correspondant à la répartition totale ou partielle du prix de cession d’un actif),
  • Aux distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la société ;
  • aux gains nets de rachat ou de cession de leurs parts de « carried interest » ;
  • Pour les porteurs de parts de « carried interest » de SCR :
  • Aux distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la société ;
  • Aux gains nets de cession ou de rachat de leurs actions de « carried interest » ;
  • Pour les porteurs de parts de « carried interest » d’autres structures d’investissement de capital-risque européennes :
  • Aux distributions représentatives des plus-values réalisées par la structure ;
  • Aux gains nets de cession ou de rachat de leurs parts ou actions de « carried interest ».

A défaut, imposition dans la catégorie des traitements et salaires.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Réduction d’impôt rénovation énergétique des bâtiments des TPE/PME

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Réduction d’impôt rénovation énergétique des bâtiments des TPE/PME

Les exploitants de TPE/PME soumis au régime réel d’imposition (et non au micro) dans la catégorie BA, BIC ou BNC peuvent, de nouveau depuis le 1er janvier 2023, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux énergétiques réalisés dans les bâtiments affectés à leur activité.

Ce crédit d’impôt est de 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 € pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Le montant du crédit d’impôt est à reporter sur la ligne 8TE de la 2042 C pro.

Bonne journée

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Seuil des régimes micro au titre des revenus 2023

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Pour rappel, sont soumis de plein droit au régime micro-BIC et micro-BNC au titre des revenus 2023, les entrepreneurs qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes, en 2022 ou 2021, inférieur à :

  • 188 700 € pour les BIC relatifs aux activités de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou fourniture de logement (chambres d’hôtes et meublés de tourisme classés) ;
  • 77 700 € pour les BIC relatifs aux prestations de services, location meublée et BNC.
    Le régime réel s’applique, donc, en cas de dépassement sur 2 années consécutives de ces seuils ou en cas d’option pour le régime réel.

Bonne journée

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

Dans le cadre de la loi de finances pour 2014, des nouveautés ont été introduites concernant le régime des plus-values de valeurs mobilières ainsi que sur le dispositif des dirigeants de PME partant à la retraite.

Depuis 2018 les plus values mobilières sont imposées au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%.

Les abattements pour départ à la retraite restent applicables mais sans possibilité de cumul avec les abattements renforcés. Il s’agit donc d’un nouveau régime pour départ à la retraite étendu jusqu’au 31 décembre 2024.

Afin de remplacer le dispositif arrivant à échéance le 31 décembre 2017 , la loi de finances pour 2018 a créé un nouveau dispositif réservé aux titres détenus depuis au moins un an et applicable aux cessions et rachats réalisés depuis le 1er janvier 2018.

Ainsi, les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement de 500.000 € applicable sur la plus-value brute. Cet avantage ne se cumule pas avec les abattements proportionnels de droit commun ou renforcé. De plus, il est applicable quel que soient les modalités d’imposition des plus-values (imposition forfaitaire ou barème progressif de l’impôt sur le revenu ).

L’abattement concerne les titres de sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l’Espace économique européen et qui sont passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent, de droit ou sur option.

La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).

La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes :

  • elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession ;
  • son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de son bilan n’excède pas 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l’administration, à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession;
  • son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus (ou par certaines structures de capital-risque).

Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

  • avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l’exonération d’ISF ;
  • avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (c’est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs).

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Vente de l’immobilier d’entreprise et l’impôt …

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Vente de l’immobilier d’entreprise et l’impôt …

Lors de la cession d’un actif acquis par la société, la plus-value éventuelle sera imposable dans le résultat ordinaire de la société au taux d’IS de droit commun (et la moins-value éventuelle sera déductible).

Lors de la cession du bien immobilier acquis par une SCI soumise à l’IR, le régime d’imposition de la plus-value (ou moins-value) dépendra du régime applicable en fonction de la qualité des associés de la société (régime des plus-values des particuliers, avec application le cas échéant des abattements pour durée de détention, ou des plus-values professionnelles).

Enfin, lors de la cession du bien acquis par une SCI soumise à l’IS, la plus-value (ou moins-value) sera prise en compte dans la détermination du résultat soumis au taux de droit commun d’IS sans aucun abattement pour durée de détention (plus-value professionnelle). De plus, les amortissements pourront faire l’objet d’une reprise, ce qui augmentera le coût fiscal de la cession.

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Les rémunérations des gérants majoritaires des SARL …

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Les rémunérations des gérants majoritaires des SARL …

Toutes les rémunérations perçues par les associés et gérants indiquées ci-dessous entrent dans le champ d’application de l’article 62 du CGI, quelle que soit leur forme ou leur appellation.

Il s’agit des :

  • gérants majoritaires de SARL soumises à l’IS,
  • gérants associés des sociétés en commandite par actions,
  • associés de sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement à l’IS (les associés de sociétés civiles soumises à l’IS de plein droit n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 62 du CGI),
  • associés des EURL qui ont opté pour l’IS,
  • gérants majoritaires des EARL pluripersonnelles non familiales et les associés des EARL de famille qui ont opté pour l’IS,
  • associés de certaines sociétés civiles ayant opté pour l’IS.

Il en est ainsi notamment des traitements, indemnités, allocations ou remboursements forfaitaires et de toutes autres rémunérations allouées aux intéressés (appointements, indemnités fixes ou proportionnelles, rémunérations ou avantages en nature).

Les rémunérations visées par l’article 62 du CGI sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour leur montant net, c’est-à-dire après déduction :

  • des cotisations à des régimes obligatoires d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, d’assurance maladie et maternité,
  • cotisations et primes versées à des régimes facultatifs de protection sociale (primes versées au titre des contrats d’assurance groupe « Madelin », cotisations versées au titre de régimes facultatifs mis en place par les caisses de Sécurité sociale).

Conformément aux règles applicables en matière de traitements et salaires, les dépenses professionnelles peuvent être prises en compte, soit forfaitairement, par application de la déduction forfaitaire de 10 %, soit pour leur montant réel, à condition d’en justifier.

Si le contribuable opte pour la déduction de ses frais réels, il doit réintégrer à son revenu imposable la totalité des allocations et remboursements de frais dont il a bénéficié.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

Pour rappel, dans le cadre de la loi de finances pour 2014, des nouveautés ont été introduites concernant le régime des plus-values de valeurs mobilières ainsi que sur le dispositif des dirigeants de PME partant à la retraite.

Attention, depuis 2018 les plus values mobilières sont imposées au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% (voir à l’IR sur option pour certains titres).

Les abattements pour départ à la retraite restent applicables mais sans possibilité de cumul avec les abattements renforcés. Il s’agit donc d’un régime spécifique pour départ à la retraite .

Afin de remplacer le dispositif arrivant à échéance le 31 décembre 2017 , la loi de finances pour 2018 a créé un nouveau dispositif réservé aux titres détenus depuis au moins un an et applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.

Ainsi, les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement de 500.000 € applicable sur la plus-value brute. Cet avantage ne se cumule pas avec les abattements proportionnels de droit commun ou renforcé. De plus, il est applicable quel que soient les modalités d’imposition des plus-values (imposition forfaitaire ou barème progressif de l’impôt sur le revenu ).

L’abattement concerne les titres de sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l’Espace économique européen et qui sont passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent, de droit ou sur option.

La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).

La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes :

  • elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession ;
  • son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de son bilan n’excède pas 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l’administration, à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession;
  • son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus (ou par certaines structures de capital-risque).

Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

  • avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés,
  • avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (c’est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs).

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

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Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

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Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

Le crédit d’impôt permet de réduire directement l’impôt dû, après application d’éventuelles réductions d’impôt. Si son montant est supérieur à celui de l’impôt, l’administration fiscale rembourse la différence.

Il existe de nombreux investissements et dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des entreprises. Les principaux sont le crédit d’impôt recherche (CIR), le crédit d’impôt innovation (CII), le crédit d’impôt formation pour les dirigeants

Plus particulièrement concernant la formation du chef d’entreprise … Les chefs d’entreprise s’entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

Pour être éligibles au crédit d’impôt formation des chefs d’entreprise, les dépenses de formation professionnelle doivent être :

  • engagées dans l’intérêt de l’entreprise,
  • et admises en déduction des bénéfices imposables.

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d’entreprise. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

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Attention à l’abus de bien social !

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L’abus de bien social (ABS) est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

La procédure d’abus de droit permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le véritable caractère.

Abus de biens sociaux

L’abus de bien social est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (article L241-3 3° du Code de Commerce).

 Personnes visées 

Les auteurs du délit sont exclusivement des personnes physiques. Seuls les dirigeants (gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance, liquidateurs, membres des organes de gestion, de direction ou d’administration), dûment habilités par les statuts de la société, ainsi que toute personne qui, directement ou indirectement, aura en fait exercé la gestion, la direction ou l’administration de la société (dirigeants de fait). Les liquidateurs sont également concernés.

 Sociétés concernées

Sont concernées les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiéesles sociétés à responsabilité limitée, ce qui inclut les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés coopératives, les sociétés d’assurance, les sociétés immobilières de construction, Les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne devenues sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’exercice libéral, enfin les sociétés d’économie mixte, lorsque ces sociétés sont constituées sous la forme de sociétés anonymes.

Le délit suppose que la société ait déjà acquis la personnalité morale par son immatriculation.

 Eléments constitutifs de l’ABS

  • Eléments matériels

Par usage de bien de la société, il faut entendre l’accomplissement, au nom de la société, d’actes d’administration (prêts, avances…) ou de disposition (acquisitions, cessions…) sur l’ensemble des biens de la société.

L’usage des biens de la société peut également s’entendre d’une abstention volontaire d’accomplir un acte.

L’usage doit ensuite être contraire à l’intérêt de la société : il est dépourvu de contrepartie, engendrant ainsi une perte pour la société, ou il expose la société à des risques (financiers, pénaux, fiscaux), auxquels elle n’aurait pas due être exposée. La société n’a pas à justifié d’un préjudice pour que l’usage soit qualifié d’abusif.

Les actes des dirigeants contraires à l’intérêt social ne sont punissables que si ces dirigeants ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

  • Elément moral

L’intention frauduleuse est un élément indispensable du délit. L’abus n’est constitué que si son auteur agit de mauvaise foi et à des fins personnelles. Il doit, en d’autres termes, avoir usé des biens ou du crédit de la société en sachant que son acte allait à l’encontre de l’intérêt social.

Par ailleurs, le dirigeant doit avoir agi dans son propre intérêt, que celui-ci soit matériel ou moral. Cet intérêt peut être direct, lorsque par exemple le dirigeant fait porter une dépense personnelle à la société. Il peut aussi être indirect, lorsque le dirigeant cherche à favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé.

Le dirigeant doit avoir eu conscience du caractère préjudiciable à la société de l’acte qu’il a accompli et de l’avantage qu’il devait en tirer.

 Sanctions de l’ABS

Le délit d’abus de biens sociaux est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros pour le liquidateur, et 375 000 euros pour le dirigeant.

Conformément aux règles générales du droit pénal, le délit d’abus de biens sociaux se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle il a été commis. Toutefois, lorsque les agissements frauduleux ont été cachés, la jurisprudence tend à reporter le point de départ de la prescription au jour où l’usage abusif de biens sociaux a pu être découvert et constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

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