Les BSA et leur fiscalité…

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Les bons de souscription d’actions (BSA) sont des instruments financiers qui permettent de souscrire un nombre d’actions déterminé à un prix fixé à l’avance (prix d’exercice) et pendant une période définie. Le prix d’exercice des BSA est fixé dès l’émission de ces bons et celui-ci reste constant pendant toute la période de souscription.

Le bon de souscription fait l’objet d’une cotation distincte. Son cours évolue en fonction des anticipations des investisseurs sur le cours de l’action.

Le bon se caractérise par :

  • son prix d’exercice : prix à payer pour acquérir l’action nouvelle ;
  • sa parité de souscription : le nombre d’actions auquel donne droit un bon ;
  • sa durée de vie.

L’avantage pour l’investisseur de détenir un bon de souscription est de conserver une position d’attente. Si le cours de l’action monte, le bon lui permettra de souscrire de nouvelles actions à un prix inférieur au cours du marché. Inversement, si le cours de l’action baisse, il ne souscrira pas de nouvelles actions aux conditions qui lui sont offertes et revendra éventuellement le bon.

Quelles conséquences pour l’entreprise ?

Lorsque les bons de souscription d’actions BSA sont exercés, cela donne lieu à une augmentation de capital pour la société émettrice. Celle-ci va émettre des actions nouvelles et ainsi recevoir les fonds anticipés lors de l’émission des bons de souscription d’actions BSA. Cette augmentation de capital entraine une dilution du pouvoir et des dividendes au profit des actionnaires.

Quelle est la fiscalité ?

Deux types de plus-values sont possibles en matière de BSA :

  • Les plus-values de cession des BSA ; et
  • Les plus-values de cession des actions issues de l’exercice des BSA.

Se pose la question de savoir quelle est la fiscalité de ces plus-values.

Le principe

En principe, ces deux types de plus-values sont imposables dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières. Il n’existe pas de régime spécifique d’imposition pour les titulaires de BSA.

Cela signifie donc qu’elles seront soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Dans ce second cas, les abattements pour durée de détention ne s’appliqueront qu’aux plus-values de cession des actions issues de l’exercice des bons. Cela signifie donc qu’en cas de cession directe des BSA, les abattements pour durée de détention ne peuvent pas s’appliquer en cas d’option pour l’IR.

Y a t’il un risque de requalification ?

Cependant, il existe un risque de requalification en rémunération professionnelle. En effet, les BSA n’étant pas un outil spécifiquement destiné à l’intéressement des salariés au capital (contrairement aux actions gratuites, stock-options et BSPCE), l’administration fiscale se réserve le droit, dans certaines circonstances, de requalifier le gain réalisé par les bénéficiaires de BSA et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l’opération réalisée.

Un tel risque existe lorsque l’administration fiscale parvient à démontrer que les BSA ont été attribués aux bénéficiaires en leur qualité de salariés ou de dirigeants (et non en leur qualité d’investisseurs en capital) et que le gain provenant de la cession des BSA ou des actions issues de leur exercice résulte directement de l’activité qu’ils ont personnellement déployée dans la société, activité qui a contribué à la valorisation des titres.

Plus généralement, il y a un risque de requalification lorsque les BSA ont été octroyés à leurs bénéficiaires à des conditions préférentielles. C’est le cas des BSA émis pour une valeur que les parties ont délibérément minorée, sans que cette minoration comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé étant occulte (TA Montreuil, 17/03/2014 n° 1206559 et 1206555).

Par conséquent, si l’opération est requalifiée, l’imposition est, dans ce cas, effectuée au barème progressif de l’impôt sur le revenu :

  • soit dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI), si la prestation rendue en contrepartie de l’offre des BSA peut être rattachée à l’exécution d’un contrat de travail ou à l’exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l’article 62) ;
  • soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque l’avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel ;
  • soit en tant que revenu distribué, si l’avantage consenti est occulte, ou résulte d’un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré.
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La fiscalité des travailleurs non salariés

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L’entrepreneur individuel est affilié au régime des travailleurs non salariés (TNS).

C’est également le cas des chefs d’entreprises qui considérés comme Travailleurs non-salariés :

•  Les associés gérants d’EURL,

•  Les gérants majoritaires de SARL (au sens du groupe familial), plus de 50% du capital social,

•  Les associés de SNC – Société non-commerciale

Ainsi, il relève du régime d’assurance maladie-maternité géré par les caisses mutuelles régionales ou les organismes conventionnés, et bénéficie de la couverture assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ou des régimes complémentaires des professions libérales selon le cas.

Le chef d’entreprise, qu’il soit président de SAS , gérant non-associé d’ EURL , gérant minoritaire de SARL , est reçoit une rémunération sous forme d’un salaire. Il est affilié au régime général de la Sécurité sociale.

Au niveau de l’entreprise individuelle : les cotisations aux régimes de prévoyance obligatoire de la Sécurité sociale (maladie, invalidité-décès) sont déductibles pour la détermination des BIC ou BNC .

Et si c’est une société à l’IS ? Si votre société est à l’IS, votre rémunération de gérant majoritaire de SARL par exemple soumise à l’impôt sur les sociétés , d’EURL ou de société de personnes ayant opté pour cet impôt, est imposable dans la catégorie de l’article 62 du Code Général des Impôts. Vous devez donc déclarer ces revenus comme des salaires.

Lorsque la SARL a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération du gérant associé, qu’il soit majoritaire ou minoritaire, est soumise à l’IR dans la catégorie dont relève l’activité de la société (BIC ou BA). La rémunération du gérant non associé reste soumise à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires .

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Micro-entrepreneur : la date limite pour l’option pour le versement forfaitaire libératoire est le 30 septembre

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Micro-entrepreneur : la date limite pour l’option pour le versement forfaitaire libératoire est le 30 septembre

Pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus à compter de l’année 2024, le micro-entrepreneur devra en faire la demande avant le 30 septembre 2023.

L’option doit être adressée aux organismes sociaux dont l’entrepreneur dépend territorialement.

Pour rappel, l’option pour le versement libératoire ne peut s’exercer que sous certaines conditions. Elle est ainsi réservée aux micro-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal de l’année N-2 (donc 2022 pour les revenus 2024) ne dépasse pas un certain seuil :

  • 27 478 € pour une personne seule ;
  • 54 956 € pour un couple (deux parts) ;
  • 82 434 € pour un couple avec deux enfants (trois parts).

Ce montant est majoré de 50 % par demi part ou de 25 % par quart de part supplémentaire.

En cas de modification du foyer fiscal entre N-2 et N (mariage, naissance, divorce), on regarde la situation du foyer fiscal en N-2. Autrement dit, si le micro-entrepreneur était marié en 2022, mais qu’il est désormais divorcé, on retient le seuil de 54 956 €. Par exception, lorsque l’exploitant était rattaché au foyer fiscal de ses parents en N-2, il est admis que seuls ses revenus soient pris en compte.

 

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Créer son entreprise grâce au PEA

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Créer son entreprise grâce aux fonds de son PEA

Les retraits ou rachats affectés dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entraînent pas la clôture du PEA et sont exonérés d’impôt sur le revenu (mais les prélèvements sociaux restent dus).

Le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son ascendant ou son descendant doit assurer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à :

  • ​la souscription en numéraire au capital initial d’une société (création)
  • l’acquisition de titres d’une société existante (reprise)
  • au versement sur le compte courant de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 3 mois à la date du versement.

Si seule une partie des sommes est réinvestie dans la création ou la reprise d’une entreprise, seule la part de plus-value afférente aux sommes réinvesties est exonérée. le solde est imposable et le plan est clos.

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Créer une SAS ?

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Créer une SAS ?

La société par actions simplifiée (SAS) est, comme son nom l’indique, une société par actions, au même titre que la société anonyme.

C’est une société commerciale quel que soit son objet.

Une des caractéristiques de la SAS est sa grande souplesse par rapport à la société anonyme, ce qui lui permet d’être accessible aux PME. Une des raisons de sa création est également d’élaborer un instrument malléable d’investissement en commun.

La SAS est une forme très attractive de société. Elle peut non seulement être pluripersonnelle mais encore unipersonnelle (SASU).

L’existence d’une SAS à un seul associé peut résulter de la réunion dans une seule main des actions d’une SAS existante.

En principe, les sociétés par actions simplifiées sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

La société peut opter pendant 5 ans pour le régime fiscal des sociétés de personnes sous certaines conditions :

  • au moins 50 % du capital et des droits de vote des sociétés doivent être détenus par des personnes physiques et au moins 34 % du capital et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par les dirigeants (président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire) ou des membres de leur foyer fiscal ;
  • les sociétés doivent réaliser à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
  • les sociétés doivent employer moins de cinquante salariés ;
  • les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ;
  • les sociétés doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel ou avoir un bilan inférieur à 10 000 000 € au cours de l’exercice ;
  • la société doit avoir moins de 5 ans (cette condition s’apprécie lors de l’option) ;
  • tous les associés doivent donner leur accord à l’exercice de l’option qui doit être notifiée à l’administration.

L’option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les 3 premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.

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SCI pour détenir l’immobilier professionnel ?

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Est-il préférable que l’entreprise acquiert son patrimoine immobilier directement ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ?

En cas d’acquisition par la société d’exploitation soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), elle pourra déduire de son résultat imposable les intérêts versés pour le remboursement de l’emprunt ainsi que les amortissements pratiqués sur le bien immobilier.

En cas d’acquisition par une SCI, l’avantage majeur est la séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. La société, qui louera le bien immobilier à la société d’exploitation du chef d’entreprise, pourra déduire les intérêts afférents à un éventuel emprunt immobilier. Si la société est assujettie à l’IR, les bénéfices réalisés par la société (notamment les loyers) seront imposés au nom de chaque associé, à raison de la part des résultats sociaux qu’ils détiennent et suivant le régime fiscal qui leur est applicable. Si la société est assujettie à l’IS, les bénéfices seront imposés au taux de droit commun de l’IS.

 

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La fiscalité des avantages en nature des dirigeants et mandataires sociaux

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La fiscalité des avantages en nature des dirigeants et mandataires sociaux

Les avantages en nature fournis par l’employeur (nourriture, logement, électricité, chauffage, disposition d’une voiture pour les besoins personnels, les trajets domicile-travail, etc.) sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Et pour les dirigeants et mandataires ?

Les avantages en nature de nourriture et de logement accordés aux dirigeants et mandataires sociaux doivent être évalués pour leur montant réel. Les autres avantages résultant de l’utilisation privée d’un véhicule de fonction ou des outils issus des NTIC peuvent au contraire, et même en l’absence du cumul d’un contrat de travail avec le mandat social, faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les mêmes conditions que pour les salariés.

Les dirigeants et mandataires sociaux concernés sont les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), les présidents directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (Selafa) et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).

En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, les avantages de nourriture et de logement consentis aux dirigeants et mandataires sociaux pourront faire l’objet d’une évaluation forfaitaire sous réserve de justifier, le cas échéant, de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social invoqué.

En outre, pour l’évaluation de l’avantage de logement imposable à l’impôt sur le revenu, c’est l’ensemble de la rémunération, servie tant au titre du contrat de travail que du mandat social, qu’il convient de retenir pour l’application du forfait, dès lors en effet que la concession du logement se rapporte indistinctement à l’ensemble des fonctions dirigeantes et salariées, des bénéficiaires.

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Bien gérer les règles civiles de la transmission de son entreprise

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Optimiser la transmission de son entreprise peut passer par différentes techniques, qu’elles soient fiscales (mais pas que), civiles ou statutaires. Il est important dans un premier temps de réaliser un bilan patrimonial afin d’anticiper et d’optimiser les conséquences fiscales des opérations concernant votre entreprise.

L’anticipation et la préparation de la transmission de l’outil peuvent tout d’abord être une question civile :

 modifier son contrat de mariage en adoptant par exemple la communauté universelle permet de mieux protéger son épouse ; une autre solution consiste à ne mettre en commun que votre entreprise grâce à la société d’acquêt ;

 mettre en place un mandat de protection future, confiant ainsi à un mandataire le soin de représenter le chef d’entreprise pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts (en cas de risque d’incapacité par exemple);

 mettre en place un mandat posthume pour de son vivant missionner une personne de confiance chargée d’administrer ou de gérer à son décès l’entreprise si par exemple l’héritier est très jeune;

 organiser un pacte de famille pour organiser les relations entre la famille et l’entreprise, de façon à régler la succession du chef d’entreprise et à assurer la pérennité de l’entreprise.

 utiliser la renonciation anticipée à l’action en réduction si vous avez par exemple un seul enfant qui souhaite reprendre l’activité et qu’il existe plusieurs héritiers.

Tous cela nécessite naturellement l’accompagnement du Notaire ou de l’avocat.

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Le statut du conjoint collaborateur   

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Le statut du conjoint collaborateur   

Le conjoint marié, le partenaire de PACS ou le concubin du chef d’entreprise qui participe à son activité a l’obligation de choisir un statut parmi ceux qui lui sont accessibles.

Depuis le 14 octobre 2019, les chefs d’entreprises doivent obligatoirement déclarer l’activité professionnelle régulière de leur conjoint dans l’entreprise ainsi que son statut afin qu’il puisse être considéré comme collaborateur. A défaut d’une telle déclaration, le conjoint est automatiquement considéré comme exerçant une activité salariée.

Pour effectuer leur déclaration, les chefs d’entreprises doivent fournir au centre de formalités des entreprises (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) les éléments suivants :

  • en cas de création d’entreprise, la déclaration de l’activité professionnelle régulière dans l’entreprise du conjoint et la déclaration de statut choisi par lui. Ces éléments doivent être joints au dossier unique de création de l’entreprise,
  • en cas de modification de la situation de l’entreprise, dans les 2 mois suivant la modification, la déclaration modificative portant mention, le cas échéant, du fait que le conjoint du chef d’entreprise :
    • exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, accompagnée de la déclaration du statut choisi par le conjoint ;
    • exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise et change de statut pour l’exercice de cette activité ;
    • cesse de remplir les conditions lui permettant de bénéficier du statut de conjoint de chef d’entreprise.

L’affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration.

L’inscription se fait au :

  • registre du commerce et des sociétés (RCS) : pour les industriels et commerçants ;
  • répertoire des métiers : pour les artisans ;
  • registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d’Alsace et de la Moselle : pour les artisans de ces départements.

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Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre du départ à la retraite

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Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre du départ à la retraite

Lors de la cession de votre entreprise, les plus-values que vous réaliserez seront soumises au régime des plus-values professionnelles

Cependant, les plus-values professionnelles, autres que les plus-values portant sur des immeubles bâtis ou non ou des titres de société à prépondérance immobilière, réalisées depuis le 1er janvier 2006 dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;
  • la cession :
    • est réalisée à titre onéreux,
    • porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ;
    • dans les 2 années suivant ou précédant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite ;
    • le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
    • l’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit être une PME (cad employer moins de 250 salariés et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros) ; le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions pour être qualifiée de PME.

L’exonération est remise en cause si le cédant vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire à un moment quelconque au cours des 3 années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié de l’exonération.

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