Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

Pour rappel, dans le cadre de la loi de finances pour 2014, des nouveautés ont été introduites concernant le régime des plus-values de valeurs mobilières ainsi que sur le dispositif des dirigeants de PME partant à la retraite.

Attention, depuis 2018 les plus values mobilières sont imposées au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% (voir à l’IR sur option pour certains titres).

Les abattements pour départ à la retraite restent applicables mais sans possibilité de cumul avec les abattements renforcés. Il s’agit donc d’un régime spécifique pour départ à la retraite .

Afin de remplacer le dispositif arrivant à échéance le 31 décembre 2017 , la loi de finances pour 2018 a créé un nouveau dispositif réservé aux titres détenus depuis au moins un an et applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.

Ainsi, les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement de 500.000 € applicable sur la plus-value brute. Cet avantage ne se cumule pas avec les abattements proportionnels de droit commun ou renforcé. De plus, il est applicable quel que soient les modalités d’imposition des plus-values (imposition forfaitaire ou barème progressif de l’impôt sur le revenu ).

L’abattement concerne les titres de sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l’Espace économique européen et qui sont passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent, de droit ou sur option.

La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).

La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes :

  • elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession ;
  • son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de son bilan n’excède pas 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l’administration, à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession;
  • son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus (ou par certaines structures de capital-risque).

Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

  • avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés,
  • avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (c’est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs).

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

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Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

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Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

Le crédit d’impôt permet de réduire directement l’impôt dû, après application d’éventuelles réductions d’impôt. Si son montant est supérieur à celui de l’impôt, l’administration fiscale rembourse la différence.

Il existe de nombreux investissements et dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des entreprises. Les principaux sont le crédit d’impôt recherche (CIR), le crédit d’impôt innovation (CII), le crédit d’impôt formation pour les dirigeants

Plus particulièrement concernant la formation du chef d’entreprise … Les chefs d’entreprise s’entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

Pour être éligibles au crédit d’impôt formation des chefs d’entreprise, les dépenses de formation professionnelle doivent être :

  • engagées dans l’intérêt de l’entreprise,
  • et admises en déduction des bénéfices imposables.

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d’entreprise. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

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Attention à l’abus de bien social !

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L’abus de bien social (ABS) est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

La procédure d’abus de droit permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le véritable caractère.

Abus de biens sociaux

L’abus de bien social est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (article L241-3 3° du Code de Commerce).

 Personnes visées 

Les auteurs du délit sont exclusivement des personnes physiques. Seuls les dirigeants (gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance, liquidateurs, membres des organes de gestion, de direction ou d’administration), dûment habilités par les statuts de la société, ainsi que toute personne qui, directement ou indirectement, aura en fait exercé la gestion, la direction ou l’administration de la société (dirigeants de fait). Les liquidateurs sont également concernés.

 Sociétés concernées

Sont concernées les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiéesles sociétés à responsabilité limitée, ce qui inclut les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés coopératives, les sociétés d’assurance, les sociétés immobilières de construction, Les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne devenues sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’exercice libéral, enfin les sociétés d’économie mixte, lorsque ces sociétés sont constituées sous la forme de sociétés anonymes.

Le délit suppose que la société ait déjà acquis la personnalité morale par son immatriculation.

 Eléments constitutifs de l’ABS

  • Eléments matériels

Par usage de bien de la société, il faut entendre l’accomplissement, au nom de la société, d’actes d’administration (prêts, avances…) ou de disposition (acquisitions, cessions…) sur l’ensemble des biens de la société.

L’usage des biens de la société peut également s’entendre d’une abstention volontaire d’accomplir un acte.

L’usage doit ensuite être contraire à l’intérêt de la société : il est dépourvu de contrepartie, engendrant ainsi une perte pour la société, ou il expose la société à des risques (financiers, pénaux, fiscaux), auxquels elle n’aurait pas due être exposée. La société n’a pas à justifié d’un préjudice pour que l’usage soit qualifié d’abusif.

Les actes des dirigeants contraires à l’intérêt social ne sont punissables que si ces dirigeants ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

  • Elément moral

L’intention frauduleuse est un élément indispensable du délit. L’abus n’est constitué que si son auteur agit de mauvaise foi et à des fins personnelles. Il doit, en d’autres termes, avoir usé des biens ou du crédit de la société en sachant que son acte allait à l’encontre de l’intérêt social.

Par ailleurs, le dirigeant doit avoir agi dans son propre intérêt, que celui-ci soit matériel ou moral. Cet intérêt peut être direct, lorsque par exemple le dirigeant fait porter une dépense personnelle à la société. Il peut aussi être indirect, lorsque le dirigeant cherche à favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé.

Le dirigeant doit avoir eu conscience du caractère préjudiciable à la société de l’acte qu’il a accompli et de l’avantage qu’il devait en tirer.

 Sanctions de l’ABS

Le délit d’abus de biens sociaux est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros pour le liquidateur, et 375 000 euros pour le dirigeant.

Conformément aux règles générales du droit pénal, le délit d’abus de biens sociaux se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle il a été commis. Toutefois, lorsque les agissements frauduleux ont été cachés, la jurisprudence tend à reporter le point de départ de la prescription au jour où l’usage abusif de biens sociaux a pu être découvert et constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

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Exonération d’impôt sur la plus-value possible pour les PME exerçant une activité depuis plus de 5 ans

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Exonération pour les PME exerçant une activité depuis plus de 5 ans

Lors de la cession de votre entreprise à l’IR, les plus-values que vous réaliserez seront soumises au régime des plus-values professionnelles

Vous pouvez bénéficier d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de votre entreprise à condition :

  • que vous exerciez votre activité depuis au moins 5 ans,
  • que le montant de vos recettes n’excède pas un certain montant :
      • vous bénéficierez d’une exonération totale si vous avez encaissé, en moyenne sur les deux années civiles précédant celle de la réalisation de la plus-value, des recettes inférieures à 250 000 € HT pour les activités de ventes, de fourniture de logement et agricoles ou 90 000 € HT pour les BNC et les autres activités (prestations de services),
      • vous bénéficierez d’une exonération dégressive si vos recettes ont excédé ces limites mais n’ont pas dépassé 350 000 € HT pour les activités de ventes, de fourniture de logement et agricoles ou 126 000 € HT pour les BNC et les autres activités (prestations de services). Le montant imposable de la plus-value est alors déterminé en lui appliquant un taux égal :
          • au rapport entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d’autre part, le montant de 100 000 € si vous exercez une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et les activités agricoles,
          • au rapport existant entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d’autre part, le montant de 36 000 € pour les autres entreprises.

Vous devez calculer ces taux pour l’année de réalisation de la plus-value et l’année précédente et retenir le plus élevé des pourcentages d’imposition pour déterminer le montant de la plus-value imposable.

Il existe également une seconde méthode d’exonération en fonction de la valeur de votre entreprise.

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SCI pour détenir l’immobilier professionnel ?

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Est-il préférable que l’entreprise acquiert son patrimoine immobilier directement ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ?

En cas d’acquisition par la société d’exploitation soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), elle pourra déduire de son résultat imposable les intérêts versés pour le remboursement de l’emprunt ainsi que les amortissements pratiqués sur le bien immobilier.

En cas d’acquisition par une SCI, l’avantage majeur est la séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. La société, qui louera le bien immobilier à la société d’exploitation du chef d’entreprise, pourra déduire les intérêts afférents à un éventuel emprunt immobilier. Si la société est assujettie à l’IR, les bénéfices réalisés par la société (notamment les loyers) seront imposés au nom de chaque associé, à raison de la part des résultats sociaux qu’ils détiennent et suivant le régime fiscal qui leur est applicable. Si la société est assujettie à l’IS, les bénéfices seront imposés au taux de droit commun de l’IS.

 

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Créer son entreprise grâce au PEA

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Créer son entreprise grâce aux fonds de son PEA

Les retraits ou rachats affectés dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entraînent pas la clôture du PEA et sont exonérés d’impôt sur le revenu (mais les prélèvements sociaux restent dus).

Le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son ascendant ou son descendant doit assurer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à :

  • ​la souscription en numéraire au capital initial d’une société (création)
  • l’acquisition de titres d’une société existante (reprise)
  • au versement sur le compte courant de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 3 mois à la date du versement.

Si seule une partie des sommes est réinvestie dans la création ou la reprise d’une entreprise, seule la part de plus-value afférente aux sommes réinvesties est exonérée. le solde est imposable et le plan est clos.

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Pacte Dutreil et société holding

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Pacte Dutreil et société holding

L’activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts pour appliquer le Pacte Dutreil (et donc réduire de 75% la base d’imposition) sont applicables aux transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

C’est quoi une holding animatrice ?

Il n’existe pas de définition légale de la société holding animatrice.

En vertu de la doctrine administrative, les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
  • et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Dans un arrêt du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat apporte une précision importante relative au caractère principal de l’activité d’animation, la qualité de holding animatrice étant reconnu aux sociétés dont l’activité principale consiste à animer leurs participations (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124).

 

 

Exclusion des sociétés holding passives

Les parts ou actions de sociétés holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle dans le cadre du Pacte Dutreil.

En définitive, les parts ou actions de sociétés interposées sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle. Il s’agit des parts ou actions dans une société qui possède directement (single degré d’interposition) ou indirectement (double degré d’interposition) une participation dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dans l’hypothèse où la société interposée est une holding, le bénéfice de l’exonération partielle n’est pas subordonné au fait que la société interposée soit animatrice ou non.

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Extension du dispositif « IR-PME » aux jeunes entreprises innovantes par la Loi de finances 2024

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Extension du dispositif « IR-PME » aux jeunes entreprises innovantes par la Loi de finances 2024

L’article 48 de la loi de finances pour 2024 étend à compter du 1er janvier 2024 le dispositif « IR-PME » prévu à l’article 199 terdecies-0 A aux souscriptions en numéraires réalisées au profit de certaines jeunes entreprises innovantes.

Sont concernées par ce dispositif les jeunes entreprises innovantes (JEI), ainsi que deux nouvelles catégories d’entreprises : les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR).
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les souscriptions doivent être réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 concernant les JEI, et le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 pour les JEIC et JEIR.
Le taux de la réduction d’impôt est de :

  • 30 % en cas de souscription au capital d’une JEI ou d’une JEIC (versements retenus dans la limite annuelle de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 150 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) ;
  • 50 % en cas de souscription au capital d’une JEIR (versements retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Le total de l’avantage ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. La réduction d’impôt n’entre pas dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux. Enfin, le dispositif est subordonné à la législation européenne relative aux aides de minimis.

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Créer une SAS ?

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Créer une SAS ?

La société par actions simplifiée (SAS) est, comme son nom l’indique, une société par actions, au même titre que la société anonyme.

C’est une société commerciale quel que soit son objet.

Une des caractéristiques de la SAS est sa grande souplesse par rapport à la société anonyme, ce qui lui permet d’être accessible aux PME. Une des raisons de sa création est également d’élaborer un instrument malléable d’investissement en commun.

La SAS est une forme très attractive de société. Elle peut non seulement être pluripersonnelle mais encore unipersonnelle (SASU).

L’existence d’une SAS à un seul associé peut résulter de la réunion dans une seule main des actions d’une SAS existante.

En principe, les sociétés par actions simplifiées sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

La société peut opter pendant 5 ans pour le régime fiscal des sociétés de personnes sous certaines conditions :

  • au moins 50 % du capital et des droits de vote des sociétés doivent être détenus par des personnes physiques et au moins 34 % du capital et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par les dirigeants (président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire) ou des membres de leur foyer fiscal ;
  • les sociétés doivent réaliser à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
  • les sociétés doivent employer moins de cinquante salariés ;
  • les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ;
  • les sociétés doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel ou avoir un bilan inférieur à 10 000 000 € au cours de l’exercice ;
  • la société doit avoir moins de 5 ans (cette condition s’apprécie lors de l’option) ;
  • tous les associés doivent donner leur accord à l’exercice de l’option qui doit être notifiée à l’administration.

L’option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les 3 premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.

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La fiscalité des travailleurs non salariés

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L’entrepreneur individuel est affilié au régime des travailleurs non salariés (TNS).

C’est également le cas des chefs d’entreprises qui considérés comme Travailleurs non-salariés :

•  Les associés gérants d’EURL,

•  Les gérants majoritaires de SARL (au sens du groupe familial), plus de 50% du capital social,

•  Les associés de SNC – Société non-commerciale

Ainsi, il relève du régime d’assurance maladie-maternité géré par les caisses mutuelles régionales ou les organismes conventionnés, et bénéficie de la couverture assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ou des régimes complémentaires des professions libérales selon le cas.

Le chef d’entreprise, qu’il soit président de SAS , gérant non-associé d’ EURL , gérant minoritaire de SARL , est reçoit une rémunération sous forme d’un salaire. Il est affilié au régime général de la Sécurité sociale.

Au niveau de l’entreprise individuelle : les cotisations aux régimes de prévoyance obligatoire de la Sécurité sociale (maladie, invalidité-décès) sont déductibles pour la détermination des BIC ou BNC .

Et si c’est une société à l’IS ? Si votre société est à l’IS, votre rémunération de gérant majoritaire de SARL par exemple soumise à l’impôt sur les sociétés , d’EURL ou de société de personnes ayant opté pour cet impôt, est imposable dans la catégorie de l’article 62 du Code Général des Impôts. Vous devez donc déclarer ces revenus comme des salaires.

Lorsque la SARL a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération du gérant associé, qu’il soit majoritaire ou minoritaire, est soumise à l’IR dans la catégorie dont relève l’activité de la société (BIC ou BA). La rémunération du gérant non associé reste soumise à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires .

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