Créer son entreprise grâce au PEA

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Créer son entreprise grâce aux fonds de son PEA

Les retraits ou rachats affectés dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entraînent pas la clôture du PEA et sont exonérés d’impôt sur le revenu (mais les prélèvements sociaux restent dus).

Le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son ascendant ou son descendant doit assurer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à :

  • ​la souscription en numéraire au capital initial d’une société (création)
  • l’acquisition de titres d’une société existante (reprise)
  • au versement sur le compte courant de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 3 mois à la date du versement.

Si seule une partie des sommes est réinvestie dans la création ou la reprise d’une entreprise, seule la part de plus-value afférente aux sommes réinvesties est exonérée. le solde est imposable et le plan est clos.

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Pacte Dutreil et société holding

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Pacte Dutreil et société holding

L’activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts pour appliquer le Pacte Dutreil (et donc réduire de 75% la base d’imposition) sont applicables aux transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

C’est quoi une holding animatrice ?

Il n’existe pas de définition légale de la société holding animatrice.

En vertu de la doctrine administrative, les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
  • et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Dans un arrêt du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat apporte une précision importante relative au caractère principal de l’activité d’animation, la qualité de holding animatrice étant reconnu aux sociétés dont l’activité principale consiste à animer leurs participations (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124).

 

 

Exclusion des sociétés holding passives

Les parts ou actions de sociétés holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle dans le cadre du Pacte Dutreil.

En définitive, les parts ou actions de sociétés interposées sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle. Il s’agit des parts ou actions dans une société qui possède directement (single degré d’interposition) ou indirectement (double degré d’interposition) une participation dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dans l’hypothèse où la société interposée est une holding, le bénéfice de l’exonération partielle n’est pas subordonné au fait que la société interposée soit animatrice ou non.

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Extension du dispositif « IR-PME » aux jeunes entreprises innovantes par la Loi de finances 2024

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Extension du dispositif « IR-PME » aux jeunes entreprises innovantes par la Loi de finances 2024

L’article 48 de la loi de finances pour 2024 étend à compter du 1er janvier 2024 le dispositif « IR-PME » prévu à l’article 199 terdecies-0 A aux souscriptions en numéraires réalisées au profit de certaines jeunes entreprises innovantes.

Sont concernées par ce dispositif les jeunes entreprises innovantes (JEI), ainsi que deux nouvelles catégories d’entreprises : les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR).
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les souscriptions doivent être réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 concernant les JEI, et le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 pour les JEIC et JEIR.
Le taux de la réduction d’impôt est de :

  • 30 % en cas de souscription au capital d’une JEI ou d’une JEIC (versements retenus dans la limite annuelle de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 150 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) ;
  • 50 % en cas de souscription au capital d’une JEIR (versements retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Le total de l’avantage ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. La réduction d’impôt n’entre pas dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux. Enfin, le dispositif est subordonné à la législation européenne relative aux aides de minimis.

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La fiscalité des travailleurs non salariés

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L’entrepreneur individuel est affilié au régime des travailleurs non salariés (TNS).

C’est également le cas des chefs d’entreprises qui considérés comme Travailleurs non-salariés :

•  Les associés gérants d’EURL,

•  Les gérants majoritaires de SARL (au sens du groupe familial), plus de 50% du capital social,

•  Les associés de SNC – Société non-commerciale

Ainsi, il relève du régime d’assurance maladie-maternité géré par les caisses mutuelles régionales ou les organismes conventionnés, et bénéficie de la couverture assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ou des régimes complémentaires des professions libérales selon le cas.

Le chef d’entreprise, qu’il soit président de SAS , gérant non-associé d’ EURL , gérant minoritaire de SARL , est reçoit une rémunération sous forme d’un salaire. Il est affilié au régime général de la Sécurité sociale.

Au niveau de l’entreprise individuelle : les cotisations aux régimes de prévoyance obligatoire de la Sécurité sociale (maladie, invalidité-décès) sont déductibles pour la détermination des BIC ou BNC .

Et si c’est une société à l’IS ? Si votre société est à l’IS, votre rémunération de gérant majoritaire de SARL par exemple soumise à l’impôt sur les sociétés , d’EURL ou de société de personnes ayant opté pour cet impôt, est imposable dans la catégorie de l’article 62 du Code Général des Impôts. Vous devez donc déclarer ces revenus comme des salaires.

Lorsque la SARL a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération du gérant associé, qu’il soit majoritaire ou minoritaire, est soumise à l’IR dans la catégorie dont relève l’activité de la société (BIC ou BA). La rémunération du gérant non associé reste soumise à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires .

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Hausse de l’abattement en cas de donation ou cession d’entreprise à un proche ou un salarié

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La cession ou donation en pleine propriété, aux salariés ou aux proches, de titres de société ou de fonds de commerce, de clientèle d’entreprise individuelle, les fonds artisanaux, les fonds agricoles ou de titres de sociétés représentatives de fonds de commerce ou clientèles, peut bénéficier d’un abattement fiscal sur les droits d’enregistrement.

Cet abattement fiscal était de 300 000 € : il est passé à 500 000 € depuis le 1er janvier 2024.

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Fin prématurée du dispositif d’exonération pour le JEI 

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Fin prématurée du dispositif d’exonération pour le JEI 

Les jeunes entreprises innovantes qui réalisent des projets de recherche et de développement créé après le 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2025) ne sont plus éligibles à l’exonération d’imposition ainsi que des cotisations sociales.

En revanche, les exonérations d’impôts locaux (CFE, taxe foncière) demeurent applicables aux JEI créées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

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Responsabilité de l’entrepreneur individuel sur ses biens professionnels

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Responsabilité de l’entrepreneur individuel sur ses biens professionnels

Depuis le 15 mai 2022, le professionnel jouit d’une protection de son patrimoine personnel sans démarche.

Son patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son (ou ses) activité(s) professionnelle(s) indépendante(s).

Sont notamment considérés comme utiles à l’activité professionnelle :

  • le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents ;
  • le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
  • les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ;
  • lorsque les immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur est actionnaire ou associé et mis à disposition de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts de la société ;

Les créanciers de l’entrepreneur individuel ne peuvent saisir que les biens sur lesquels ils disposent d’un droit de gage. Autrement dit, ils ne peuvent saisir que les biens appartenant au patrimoine professionnel pour les créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle ou les biens relevant du patrimoine personnel pour les autres créances.

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Joyeux Noël !

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Toute l’équipe de joptimiz.com vous souhaite un très joyeux Noël !

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La prévoyance individuelle des professionnels indépendants

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La prévoyance individuelle des professionnels indépendants

En complément des garanties de prévoyance obligatoire, les travailleurs non-salariés peuvent se constituer des garanties de prévoyance complémentaire en matière de maladie, d’invalidité, de décès ou encore de chômage. La souscription d’un tel contrat reste facultative.

De plus, certains de ces contrats peuvent se placer dans le cadre de la loi Madelin, qui permet aux assurés de bénéficier de certains avantages fiscaux.

Et pour la Perte d’emploi ?

Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par un régime obligatoire de couverture chômage. Seuls les titulaires d’un contrat de travail peuvent bénéficier du régime de l’assurance chômage de Pôle Emploi.

Néanmoins, ils peuvent adhérer à titre individuel à l’un des contrats suivants :

  • le contrat perte d’emploi Madelin ;
  • la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprises (GSC) ;
  • l’assurance chômage des patrons indépendants (APPI).

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La fiscalité des avantages en nature des dirigeants et mandataires sociaux

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La fiscalité des avantages en nature des dirigeants et mandataires sociaux

Les avantages en nature fournis par l’employeur (nourriture, logement, électricité, chauffage, disposition d’une voiture pour les besoins personnels, les trajets domicile-travail, etc.) sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Et pour les dirigeants et mandataires ?

Les avantages en nature de nourriture et de logement accordés aux dirigeants et mandataires sociaux doivent être évalués pour leur montant réel. Les autres avantages résultant de l’utilisation privée d’un véhicule de fonction ou des outils issus des NTIC peuvent au contraire, et même en l’absence du cumul d’un contrat de travail avec le mandat social, faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les mêmes conditions que pour les salariés.

Les dirigeants et mandataires sociaux concernés sont les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), les présidents directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (Selafa) et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).

En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, les avantages de nourriture et de logement consentis aux dirigeants et mandataires sociaux pourront faire l’objet d’une évaluation forfaitaire sous réserve de justifier, le cas échéant, de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social invoqué.

En outre, pour l’évaluation de l’avantage de logement imposable à l’impôt sur le revenu, c’est l’ensemble de la rémunération, servie tant au titre du contrat de travail que du mandat social, qu’il convient de retenir pour l’application du forfait, dès lors en effet que la concession du logement se rapporte indistinctement à l’ensemble des fonctions dirigeantes et salariées, des bénéficiaires.

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