Vente du fonds de commerce détenu par un époux

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Fonds de commerce détenu par un époux 

Lorsque le chef d’entreprise est marié sous un régime non communautaire (séparation de biens ou participation aux acquêts), seul l’époux propriétaire du fonds peut le céder et en percevoir le prix. Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté et que c’est un bien commun, le fonds ne peut être cédé qu’avec le consentement des deux époux.

Cette règle de cogestion ne s’applique qu’à la cession du fonds dans sa globalité. Enfin, lorsque le fonds de commerce est un bien propre de l’un d’eux, celui-ci peut librement le céder sans le consentement de son conjoint.

Si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il s’oppose à la cession sans que sa décision soit justifiée par l’intérêt de la famille, le juge peut autoriser le dirigeant à passer l’acte.

L’acte de cession est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge d’obligations personnelles.

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Séparer patrimoine immobilier et patrimoine professionnel du chef d’entreprise

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Séparer patrimoine immobilier et patrimoine professionnel du chef d’entreprise

Le chef d’entreprise peut choisir de détenir un patrimoine immobilier de 3 façons :

  • une détention en direct : biens immobilier, patrimoine professionnel et patrimoine privé se confondent ;
  • une détention via l’entreprise : le patrimoine immobilier est inscrit au bilan de l’entreprise et fait partie de son patrimoine professionnel ;
  • l’apport de ce patrimoine immobilier à une société juridiquement indépendante (SCI par exemple), intermédiaire entre le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel.

Cette dernière option présente l’avantage de séparer juridiquement, comptablement et fiscalement patrimoine immobilier et patrimoine professionnel.

Du point de vue fiscal, dans le cadre d’une détention via une SCI , cela :

  • permet à l’entreprise de déduire les loyers (le montant des loyers doit toutefois être conforme aux prix du marché, sous peine de redressement fiscal) ;
  • si les locaux sont loués nus, soumet les associés de la SCI de gestion au régime des revenus fonciers au titre de la quote-part des loyers leur revenant ;
  • permet à la SCI d’avoir des charges et éventuels intérêts d’emprunt déductibles ;

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) : les biens immobiliers ont la qualité de biens professionnels et sont donc exonérés de l’IFI dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité principale de l’entreprise.

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Le dispositif Dutreil pour transmettre son entreprise (et l’immobilier)

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Le dispositif Dutreil permet de transmettre à titre gratuit une entreprise individuelle en bénéficiant d’une exonération des droits de donation ou de succession à hauteur de 75 %.

Pour bénéficier de l’exonération, le donataire, héritier ou légataire doit conserver l’entreprise et poursuivre l’activité après la transmission.

L’exonération Dutreil s’applique aux donations en pleine propriété (depuis le 1er janvier 2004), en usufruit ou en nue-propriété (depuis le 4 août 2005).

Les biens éligibles à l’exonération Dutreil sont les biens nécessaires à l’exploitation qu’ils soient inscrits ou non au bilan de l’entreprise.

Les immeubles affectés à l’exploitation en bénéficient.

Les biens non affectés à l’exploitation, tels que des immeubles à usage d’habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), ne bénéficient pas de l’exonération, même s’ils sont inscrits au bilan.

Pour bénéficier de l’exonération Dutreil, 3 conditions doivent être cumulativement remplies :

  • le donateur ou défunt doit détenir l’entreprise depuis minimum de 2 ans lorsqu’il l’a acquis à titre onéreux
  • chaque donataire, héritier ou légataire doit prendre l’engagement individuel de conserver l’entreprise pendant les 4 ans qui suivent la transmission,
  • l’un des donataires, héritiers ou légataires doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant les 3 ans qui suivent la transmission.

Le dispositif est donc intéressant car il fait bénéficier d’un abattement important sur les droits de transmission.

Bonne journée

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Le statut du conjoint collaborateur   

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Le statut du conjoint collaborateur   

Le conjoint marié, le partenaire de PACS ou le concubin du chef d’entreprise qui participe à son activité a l’obligation de choisir un statut parmi ceux qui lui sont accessibles.

Depuis le 14 octobre 2019, les chefs d’entreprises doivent obligatoirement déclarer l’activité professionnelle régulière de leur conjoint dans l’entreprise ainsi que son statut afin qu’il puisse être considéré comme collaborateur. A défaut d’une telle déclaration, le conjoint est automatiquement considéré comme exerçant une activité salariée.

Pour effectuer leur déclaration, les chefs d’entreprises doivent fournir au centre de formalités des entreprises (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) les éléments suivants :

  • en cas de création d’entreprise, la déclaration de l’activité professionnelle régulière dans l’entreprise du conjoint et la déclaration de statut choisi par lui. Ces éléments doivent être joints au dossier unique de création de l’entreprise,
  • en cas de modification de la situation de l’entreprise, dans les 2 mois suivant la modification, la déclaration modificative portant mention, le cas échéant, du fait que le conjoint du chef d’entreprise :
    • exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, accompagnée de la déclaration du statut choisi par le conjoint ;
    • exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise et change de statut pour l’exercice de cette activité ;
    • cesse de remplir les conditions lui permettant de bénéficier du statut de conjoint de chef d’entreprise.

L’affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration.

L’inscription se fait au :

  • registre du commerce et des sociétés (RCS) : pour les industriels et commerçants ;
  • répertoire des métiers : pour les artisans ;
  • registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d’Alsace et de la Moselle : pour les artisans de ces départements.

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Chef d’entreprise : posez nous votre question fiscale !

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Chef d’entreprise : posez nous votre question fiscale !

Depuis 2006, notre équipe de fiscalistes vous propose de répondre à toutes vos questions patrimoniales et/ou fiscales sous 48h ouvrées (sauf cas particulier, le délai vous sera indiqué sur le devis).

Nos domaines de compétence : fiscalité internationale/expatriation, impôt sur le revenu, IFI, transmission, entreprise, immobilier, fiscalité du patrimoine …

Prix de la prestation : entre 36 et 49 € (sauf cas très particulier, nous vous l’indiquerons alors par devis)

C’est très simple … Vous posez votre question par formulaire. Vous recevez le jour même les informations nécessaires au paiement (CB sécurisé Paypal ou par chèque [en savoir plus]), et la réponse par mail (fichier pdf ou Word) sous 48h après paiement. Vous pouvez également télécharger le pdf remplissable et nous l’envoyer par mail.

 

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Les carried interest et leur fiscalité

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Les carried interest et leur fiscalité

Seuls les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés remplissant les conditions suivantes peuvent bénéficier du régime spécifique des parts de carried interest. Par ailleurs, le dispositif est également subordonné au respect de caractéristiques tenant aux actions ou parts.

Les parts ou actions de carried interest sont destinées à réserver aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risques (FCPR, FCPI, FIP) et des sociétés de capital-risque (SCR), une participation aux plus-values réalisées.

L’octroi de ces parts ou actions est indépendant de la rémunération que les membres de l’équipe de gestion perçoivent de la société de gestion du fonds ou de la SCR. Il permet de responsabiliser les membres de l’équipe de gestion en les faisant investir dans le FCPR ou la SCR aux côtés des investisseurs et en les intéressant à leur réussite. L’avantage attaché aux parts ou actions de carried interest est conditionné à la bonne réussite du FCPR ou de la SCR. En outre, il n’intervient en principe qu’au-delà du remboursement des apports et éventuellement au-delà d’un rendement minimal du fonds attribués aux autres porteurs de parts ou actionnaires.

Les parts ou actions de carried interest ne peuvent pas figurer dans un PEA et leurs revenus ne bénéficient pas des exonérations d’impôt sur le revenu, prévues en faveur du capital-risque.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest », les salariés ou dirigeants concernés doivent exercer leur activité salariée ou leur mandat social dans l’une des structures suivantes et être directement liés à ces structures par un contrat de travail ou un mandat social (ou l’avoir été lors de la souscription ou l’acquisition desdites parts ou actions) :

  • une SCR : les SCR ont pour objet principal d’investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés européennes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger. Les SCR peuvent soit s’autogérer, soit confier totalement ou partiellement leur gestion à une société tierce ;
  • une entité d’investissement de capital-risque européenne, autre qu’une SCR. L’entité peut soit s’autogérer, soit confier totalement ou partiellement sa gestion à une société tierce.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest », les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur réelle de ces parts ou actions.

Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.

La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d’investissement émettrice (statuts, règlement, etc.).

Les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de carried interest ouvrent droit sont imposables selon 2 régimes distincts en fonction du respect ou non de certaines conditions. Ces gains sont imposables :

  • soit dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et dans certains cas des revenus mobiliers, sous réserve du respect de certaines conditions,
  • soit, si ces conditions ne sont pas remplies, dans la catégorie des traitements et salaires.

Le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s’applique :

  • Pour les porteurs de parts de « carried interest » de FCPR, de FCPI ou de FIP :
  • Aux distributions d’une fraction des actifs du fonds auxquelles leur donnent droit leurs parts de « carried interest » (correspondant à la répartition totale ou partielle du prix de cession d’un actif),
  • Aux distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la société ;
  • aux gains nets de rachat ou de cession de leurs parts de « carried interest » ;
  • Pour les porteurs de parts de « carried interest » de SCR :
  • Aux distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la société ;
  • Aux gains nets de cession ou de rachat de leurs actions de « carried interest » ;
  • Pour les porteurs de parts de « carried interest » d’autres structures d’investissement de capital-risque européennes :
  • Aux distributions représentatives des plus-values réalisées par la structure ;
  • Aux gains nets de cession ou de rachat de leurs parts ou actions de « carried interest ».

A défaut, imposition dans la catégorie des traitements et salaires.

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Réduction d’impôt rénovation énergétique des bâtiments des TPE/PME

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Réduction d’impôt rénovation énergétique des bâtiments des TPE/PME

Les exploitants de TPE/PME soumis au régime réel d’imposition (et non au micro) dans la catégorie BA, BIC ou BNC peuvent, de nouveau depuis le 1er janvier 2023, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux énergétiques réalisés dans les bâtiments affectés à leur activité.

Ce crédit d’impôt est de 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 € pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Le montant du crédit d’impôt est à reporter sur la ligne 8TE de la 2042 C pro.

Bonne journée

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Seuil des régimes micro au titre des revenus 2023

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Pour rappel, sont soumis de plein droit au régime micro-BIC et micro-BNC au titre des revenus 2023, les entrepreneurs qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes, en 2022 ou 2021, inférieur à :

  • 188 700 € pour les BIC relatifs aux activités de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou fourniture de logement (chambres d’hôtes et meublés de tourisme classés) ;
  • 77 700 € pour les BIC relatifs aux prestations de services, location meublée et BNC.
    Le régime réel s’applique, donc, en cas de dépassement sur 2 années consécutives de ces seuils ou en cas d’option pour le régime réel.

Bonne journée

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

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Fiscalité des cessions d’entreprise en cas de départ à la retraite

Dans le cadre de la loi de finances pour 2014, des nouveautés ont été introduites concernant le régime des plus-values de valeurs mobilières ainsi que sur le dispositif des dirigeants de PME partant à la retraite.

Depuis 2018 les plus values mobilières sont imposées au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%.

Les abattements pour départ à la retraite restent applicables mais sans possibilité de cumul avec les abattements renforcés. Il s’agit donc d’un nouveau régime pour départ à la retraite étendu jusqu’au 31 décembre 2024.

Afin de remplacer le dispositif arrivant à échéance le 31 décembre 2017 , la loi de finances pour 2018 a créé un nouveau dispositif réservé aux titres détenus depuis au moins un an et applicable aux cessions et rachats réalisés depuis le 1er janvier 2018.

Ainsi, les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement de 500.000 € applicable sur la plus-value brute. Cet avantage ne se cumule pas avec les abattements proportionnels de droit commun ou renforcé. De plus, il est applicable quel que soient les modalités d’imposition des plus-values (imposition forfaitaire ou barème progressif de l’impôt sur le revenu ).

L’abattement concerne les titres de sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l’Espace économique européen et qui sont passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent, de droit ou sur option.

La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).

La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes :

  • elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession ;
  • son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de son bilan n’excède pas 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l’administration, à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession;
  • son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus (ou par certaines structures de capital-risque).

Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

  • avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l’exonération d’ISF ;
  • avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (c’est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs).

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

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Vente de l’immobilier d’entreprise et l’impôt …

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Vente de l’immobilier d’entreprise et l’impôt …

Lors de la cession d’un actif acquis par la société, la plus-value éventuelle sera imposable dans le résultat ordinaire de la société au taux d’IS de droit commun (et la moins-value éventuelle sera déductible).

Lors de la cession du bien immobilier acquis par une SCI soumise à l’IR, le régime d’imposition de la plus-value (ou moins-value) dépendra du régime applicable en fonction de la qualité des associés de la société (régime des plus-values des particuliers, avec application le cas échéant des abattements pour durée de détention, ou des plus-values professionnelles).

Enfin, lors de la cession du bien acquis par une SCI soumise à l’IS, la plus-value (ou moins-value) sera prise en compte dans la détermination du résultat soumis au taux de droit commun d’IS sans aucun abattement pour durée de détention (plus-value professionnelle). De plus, les amortissements pourront faire l’objet d’une reprise, ce qui augmentera le coût fiscal de la cession.

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