La rémunération des administrateurs et membres du conseil de surveillance : les jetons de présence !
Les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance sont susceptibles de percevoir 2 catégories de rémunérations qui suivent un régime fiscal distinct.
Ils perçoivent, à titre de rétribution de leur fonctions au sein de ces conseils une rémunération imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cette rémunération correspond aux anciens jetons de présence ordinaires, terminologie supprimée à compter du 24 mai 2019 par la loi PACTE).
Les frais et charges supportés par l’administrateur ou le membre du conseil dans son activité au conseil, peuvent venir en déduction de la rémunération perçue sous réserve de pouvoir en justifier la réalité et le montant.
Par ailleurs, ils peuvent percevoir des émoluments s’ils exercent des fonctions salariées de direction au sein de la société (anciens jetons de présence spéciaux), imposables, en principe, cette fois, dans la catégorie des traitements et salaires.
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Le but est de préparer l’entreprise à être transmise, c’est-à-dire définir un « business plan », et pour cela, il faut faire un audit interne de ses forces et faiblesses.
Le cédant doit ainsi notamment recenser les éléments financiers et qualitatifs qui caractérisent l’entreprise dont il envisage la cession :
Il faut aussi déterminer le bon prix. Pour les entreprises non cotées, il existe de multiples méthodes d’évaluations, basées sur des données actuelles ou futures.
En pratique, les professionnels ont tout intérêt à se baser sur le guide publié par la direction générale des impôts (DGI) en novembre 2006. Le guide recense les méthodes d’évaluation retenues et validées par l’administration fiscale.
Le remboursement du capital aux associés ne subit pas de pression fiscale.
En principe, il ne fait l’objet d’aucune taxation particulière.
Les associés récupèrent, en franchise d’impôts, l’ensemble de leurs apports initiaux.
Le boni de liquidation, quant à lui, s’analyse fiscalement comme un dividende, fruit d’un résultat non-distribué. C’est donc lui qui est partagé et génère une imposition.
Celle-ci diffère selon la qualité du bénéficiaire : personne physique ou personne morale.
Lorsqu’il est partagé entre des personnes physiques le boni de liquidation subit la même imposition qu’un dividende. Il est donc taxé comme un revenu de capitaux mobiliers et son bénéficiaire dispose de deux possibilités :
N’exercer aucune option et soumettre le boni au prélèvement forfaitaire unique de 30% (flat tax) comprenant un acompte d’impôt sur le revenu de 12,8% et des prélèvements sociaux au taux de 17,2% ;
Ou opter pour l’imposition du boni au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement [40%]
Dans le second cas, il convient de souligner qu’une fraction de la CSG versée devient déductible des revenus fiscaux imposables.
Que faire des liquidités de l’entreprise : les conserver ou les distribuer ?
Auparavant, conserver de la trésorerie au sein de l’entreprise pouvait présenter un avantage en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) car ces liquidités n’entraient pas dans le champ d’application de cet impôt dès lors qu’elles se rattachaient à des biens professionnels et qu’elles servaient à l’activité au final. Toutefois, la loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et l’a remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). A ce titre, tous les actifs mobiliers sortent du champ d’application de cet impôt.
Par ailleurs, l’imposition des dividendes est devenue plus favorable depuis le 1er janvier 2018. Il apparaît alors judicieux de distribuer les liquidités et de les placer ensuite dans un portefeuille-titres afin de faire fructifier ses revenus et diversifier son patrimoine à long terme.
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Comment faire entrer de nouveaux actionnaires ou de nouveaux financements dans l’entreprise ?
Créer une société holding peut être intéressant afin de remplir ces objectifs.
Une société holding est une société créée dans le but de détenir et de gérer des participations dans des sociétés filiales.
La première étape consiste en la création de la société holding pour y apporter les titres de votre société opérationnelle. Vous recevrez alors des titres de la société holding en contrepartie de cet apport. Le premier avantage réside dans le bénéfice d’un report ou d’un sursis d’imposition sur la plus-value d’apport réalisée, de telle sorte qu’aucune imposition ne sera due dans l’immédiat lors de cette étape.
La seconde étape est l’entrée des nouveaux investisseurs ou de financements externes. D’une part, l’entrée de nouveaux investisseurs au capital de la société holding favorisera le développement de votre entreprise grâce à l’apport de capitaux nouveaux et donc de trésorerie disponible pour de nouveaux projets. D’autre part, la société holding pourra également recourir à un emprunt bancaire.
La troisième étape est marquée par le remboursement de l’emprunt contracté par la société holding grâce aux dividendes versés par votre société opérationnelle normalement imposés au taux d’IS à 25%. Dans ce schéma, les dividendes versés ne seront imposés qu’à hauteur de 5% (donc c’est sur cette base que s’appliquera le taux d’IS), sous réserve de remplir certaines conditions.
Certains employeurs octroient à leurs salariés une allocation afin de couvrir (forfaitairement ou pour leur montant réel) les dépenses supplémentaires liées au télétravail.
Ces allocations sont exonérées d’impôt dans la limite de 2,5 € par jour de télétravail et dans la limite de 580 € par an. Le salarié n’a aucune démarche à faire au moment de sa déclaration de revenus (puisque l’employeur les a, au préalable, identifiées et distinguées du salaire imposable) mais il est conseillé de vérifier que ces allocations ne sont effectivement pas incluses dans le salaire pré-rempli.
Si ces allocations ont été incluses dans le salaire, il convient de modifier le montant prérempli afin d’y soustraire le montant de ces allocations.
L’abattement en cas cession de l’entreprise pour dirigeant partant à la retraite
Les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement de 500.000 € applicable sur la plus-value brute au titre de l’impôt sur le revenu.
Autrement dit, cet avantage ne s’applique pas pour les prélèvements sociaux ou pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Cet avantage ne se cumule pas avec les abattements proportionnels de droit commun ou renforcé.
De plus, il est applicable quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (flat tax ou barème progressif de l’IR).
Afin de bénéficier de ce dispositif, doivent être remplies les conditions suivantes :
La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
Le cédant doit :
avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession une fonction de gestion ou de direction donnant lieu à rémunération normale (représentant au moins 50 % de ses revenus professionnels),
avoir détenu directement ou par personne interposée ou au travers du groupe familial, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés,
cesser toute fonction de direction ou salariée dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années qui précédent ou suivent la cession.
L’administration admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment, l’un avant la cession et l’autre après la cession, sous réserve toutefois qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à 12 ou 24 mois (apprécié de date à date) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite), ou inversement.
En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
La société dont les titres ou les droits sont cédés doit répondre aux conditions suivantes
La société est une petite ou moyenne entreprise au sens communautaire. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession.
La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées précédemment.
Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Suite à la cession de vos actions ou parts de société, vous pourriez être amené à payer en tant que chef d’entreprise, différents impôts et taxes appelés par voie de rôle sur la base des éléments déclarés par le contribuable dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenu.
L’imposition de la plus-value
Les plus-values de cession de valeurs mobilières sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une taxation globale de 30% (hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).
Cependant, il est possible d’opter pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, l’option est globale et concerne l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.
Les abattements pour durée de détention applicables par le passé lorsque les plus-values étaient obligatoirement soumises au barème progressif ont été supprimés. Cependant, une clause de sauvegarde a maintenu l’abattement de droit commun et l’abattement renforcé dans certains cas. De plus, un nouveau dispositif d’abattement fixe de 500 000 euros a été créé au profit des dirigeants prenant leur retraite.
La clause de sauvegarde (en cas d’option pour l’imposition au barème de l’IR)
L’abattement de droit commun
Le dispositif de droit commun permettant aux contribuables de bénéficier d’un abattement sur le gain net en fonction de la durée de détention des titres est maintenu mais uniquement pour les cessions de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et à condition d’opter pour l’imposition globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu des revenus mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières.
– 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans à la date de la cession ;
– 65 % si les titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession.
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres et prend fin à la date du transfert de propriété.
L’abattement renforcé
Le régime incitatif d’abattement renforcé s’applique sous conditions, aux plus-values de cessions de titres de PME créées depuis moins de 10 ans à la date d’acquisition ou de souscription des titres, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et à condition d’opter pour l’imposition globale des revenus mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une « rupture conventionnelle« . Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation
Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :
Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique
Quelle est la fiscalité ?
Une fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est exonérée lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
La fraction exonérée correspond au plus élevé des 3 montants suivants :
le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
ou, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 246 816 €pour 2020 et 2021) :
50 % du montant de l’indemnité,
ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.