Ouvrir un plan d’épargne salariale …

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Ouvrir un plan d’épargne salariale …

Système facultatif, le plan d’épargne entreprise (PEE) ou le plan d’épargne interentreprises (PEI) permet à vos salariés de se constituer une épargne avec l’aide de l’entreprise en participant à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.

L’ouverture d’un PEE doit être obligatoirement un sujet à aborder lors de la négociation des accords de participation et d’intéressement dans votre entreprise. La mise en place du plan peut également se faire :

  • par voie d’accord avec les organisations syndicales de salariés, les délégués du personnel ou approuvée par la majorité des 2/3 du personnel ;
  • à votre propre initiative, en tant que chef d’entreprise, en cas d’échec des négociations dans les entreprises d’au moins 50 salariés uniquement.

En contrepartie de l’exonération fiscale et sociale (variant selon l’origine du versement), les sommes épargnées sur le PEE sont bloquées pendant au minimum 5 ans, sauf si le règlement du PEE prévoit une durée plus longue. Au-delà de ce délai, l’épargne est disponible à tout moment et est fiscalement exonérée.

Cependant, les salariés peuvent débloquer les fonds de façon anticipée dans les situations suivantes :

  • mariage ou conclusion d’un PACS ;
  • naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS, lorsque le salarié conserve la garde d’au moins un enfant mineur ;
  • violences conjugales faites à l’encontre du salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
    invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
  • création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS ;
  • acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale ;
  • rupture du contrat de travail ;
  • situation de surendettement du salarié.

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Synthèse des pistes envisagées pour les entreprises pour le projet de loi de finances pour 2025

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Une petite synthèse des pistes envisagées pour les entreprises dans le cadre de la préparation du Projet de loi de finances pour 2025, qui ont « fuité » depuis dimanche.

Le gouvernement évoque un alourdissement du taux de l’IS des groupes dont CA > 1 m€, de 25% à 33% voire 33,5%. Cette surtaxe d’impôt sur les sociétés serait temporaire, et pourrait être à deux étages avec des seuils.

Egalement, apparition d’une taxe sur les rachats d’actions réalisés par les groupes dont CA > 1 m€, susceptible de représenter 8% du montant nominal de la réduction de capital, applicable aux opérations menées dès le 10 octobre.

Nos billets d’avion risquent d’augmenter ! en effet, il serait proposé un alourdissement de la fiscalité sur le secteur aérien avec un triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Pour l’instant, pas de remise en cause du CIR ni d’autres crédits d’impôt !

A suivre …

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Séparer patrimoine immobilier et patrimoine professionnel du chef d’entreprise

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Séparer patrimoine immobilier et patrimoine professionnel du chef d’entreprise

Le chef d’entreprise peut choisir de détenir un patrimoine immobilier de 3 façons :

  • une détention en direct : biens immobilier, patrimoine professionnel et patrimoine privé se confondent ;
  • une détention via l’entreprise : le patrimoine immobilier est inscrit au bilan de l’entreprise et fait partie de son patrimoine professionnel ;
  • l’apport de ce patrimoine immobilier à une société juridiquement indépendante (SCI par exemple), intermédiaire entre le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel.

Cette dernière option présente l’avantage de séparer juridiquement, comptablement et fiscalement patrimoine immobilier et patrimoine professionnel.

Du point de vue fiscal, dans le cadre d’une détention via une SCI , cela :

  • permet à l’entreprise de déduire les loyers (le montant des loyers doit toutefois être conforme aux prix du marché, sous peine de redressement fiscal) ;
  • si les locaux sont loués nus, soumet les associés de la SCI de gestion au régime des revenus fonciers au titre de la quote-part des loyers leur revenant ;
  • permet à la SCI d’avoir des charges et éventuels intérêts d’emprunt déductibles ;

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) : les biens immobiliers ont la qualité de biens professionnels et sont donc exonérés de l’IFI dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité principale de l’entreprise.

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Bientôt une réforme sur la fiscalité successorale des entreprises ?

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Hier, un rapport de la Cour des comptes a été présenté aux députés avec des propositions visant à réformer les droits de succession.

L’objectif est de proposer certains allégements fiscaux compensés par un « tour de vis » pour limiter l’attractivité de certains régimes de faveur.

« Dans un contexte de finances publiques qui interdit toute baisse d’impôt non financée par des économies en dépense, la Cour a analysé les règles applicables aux droits de succession ainsi que le contrôle des déclarations de succession. Elle estime qu’il est possible de mener une réforme des droits de succession à rendement constant fondée sur un resserrement des dispositifs dérogatoires et une baisse ciblée des taux, permettant d’améliorer l’équité de cet impôt dont l’avantage procuré par l’application des dispositifs dérogatoires croit avec le montant de la succession. »

Parmi les recommandations, une mesure se détache : la proposition d’une réforme d’ensemble du régime Dutreil applicable aux transmissions d’entreprises !

« La fiscalité des successions applicable aux centiles de patrimoine les plus élevés serait particulièrement alourdie en cas de réforme du pacte Dutreil. Ainsi, une réduction de l’exonération des biens professionnels de 75 % à 50 % ne toucherait que les cinq derniers centiles, l’écart entre le taux effectif et le taux applicable en cas de réduction des avantages attachés au pacte Dutreil augmentant par ailleurs très fortement pour les cinq derniers milliles de patrimoine. »

Pour rappel, le Pacte Dutreil permet de réduire la note fiscale en cas de transmission avec des engagements de conservation.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-droits-de-succession

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Créer une SAS ?

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Créer une SAS ?

La société par actions simplifiée (SAS) est, comme son nom l’indique, une société par actions, au même titre que la société anonyme.

C’est une société commerciale quel que soit son objet.

Une des caractéristiques de la SAS est sa grande souplesse par rapport à la société anonyme, ce qui lui permet d’être accessible aux PME. Une des raisons de sa création est également d’élaborer un instrument malléable d’investissement en commun.

La SAS est une forme très attractive de société. Elle peut non seulement être pluripersonnelle mais encore unipersonnelle (SASU).

L’existence d’une SAS à un seul associé peut résulter de la réunion dans une seule main des actions d’une SAS existante.

En principe, les sociétés par actions simplifiées sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

La société peut opter pendant 5 ans pour le régime fiscal des sociétés de personnes sous certaines conditions :

  • au moins 50 % du capital et des droits de vote des sociétés doivent être détenus par des personnes physiques et au moins 34 % du capital et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par les dirigeants (président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire) ou des membres de leur foyer fiscal ;
  • les sociétés doivent réaliser à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
  • les sociétés doivent employer moins de cinquante salariés ;
  • les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ;
  • les sociétés doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel ou avoir un bilan inférieur à 10 000 000 € au cours de l’exercice ;
  • la société doit avoir moins de 5 ans (cette condition s’apprécie lors de l’option) ;
  • tous les associés doivent donner leur accord à l’exercice de l’option qui doit être notifiée à l’administration.

L’option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les 3 premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.

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La réforme concernant le statut des SEL

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Destinée à unifier et clarifier les règles qui les régissent, en plus de les rendre plus attractives, une réforme concernant le statut des sociétés d’exercice libéral entre en vigueur au 1er septembre 2024.

À partir du 1er septembre 2024, la plupart des professionnels libéraux (notaires, commissaires de justice, avocats, administrateurs ou mandataires) devront abandonner les sociétés de droit commun au profit des sociétés d’exercice libéral (SEL).
Les conseils en propriété intellectuelle, experts-comptables et commissaires aux comptes sont exemptés de cette obligation et pourront continuer à exercer sous forme de société de droit commun.
Toutes les sociétés existantes (de droit commun et d’exercice libéral) ont jusqu’au 31 août 2025 pour mettre à jour leurs statuts. Les statuts devront refléter la nouvelle catégorisation des professions libérales réglementées : professions de santé, juridiques et judiciaires, techniques et du cadre de vie.

Sociétés pluriprofessionnelles d’exercice
L’ordonnance du 8 février 2023 permet la création de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE), élargissant la liste des professions pouvant constituer ces sociétés. Les géomètres-experts sont désormais inclus, rejoignant les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires de justice, notaires, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle, commissaires aux comptes et experts-comptables.

Sociétés de participation financières des professions libérales
Les SPFPL sont les sociétés holding pouvant être constituées par les professionnels libéraux. Il ne s’agit pas de structures d’exercice. Elles étaient limitées à la détention de participations dans des SEL. Elles voient leur périmètre d’investissement élargi.
L’ordonnance confirme ce qui correspond à un véritable besoin des professionnels libéraux dans le cadre de la constitution de leur patrimoine professionnel : ces derniers peuvent détenir, par l’intermédiaire d’une holding, des titres de SCI détenant elle-même le bien immobilier acquis pour l’exercice de l’activité professionnelle ou investir directement par le biais de leur holding dans un bien immobilier affecté à l’exercice de leur activité professionnelle.
Les SPFPL peuvent également détenir des participations dans des sociétés commerciales « sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les professionnels détenant la société de participations financières libérales sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune des professions ». Toutefois, cette prise de participation dans des sociétés commerciales n’est offerte qu’aux professionnels juridiques et judiciaires.
Elles pourront fournir des services de gestion, d’administration et de coordination pour leurs filiales et participations, ce qui leur permet de jouer un rôle plus actif dans la gestion des sociétés détenues.

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Les incidences du régime matrimonial pour le chef d’entreprise

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Les incidences du régime matrimonial

Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chaque époux en actif et en passif. Il règle le pouvoir de chacun sur leur patrimoine respectif (cf. notion de biens propres et de biens communs). Il est essentiel d’en connaître le mécanisme de base pour comprendre la logique de la transmission à titre gratuit de la société.

Sous un régime séparatiste, les droits sociaux sont la propriété du seul chef d’entreprise.

En revanche, dans les régimes communautaires, la plupart des biens sont communs aux époux.

La date d’acquisition de l’entreprise est également primordiale :

  • acquis avant le mariage, les droits sociaux sont des biens propres ;
  • acquis pendant le mariage, les droits sociaux sont :
    • des biens communs si les époux sont mariés sous un régime communautaire ;
    • des biens propres s’ils ont opté pour un régime séparatiste (ou indivis en cas d’acquisition conjointe).

En principe, au sein du couple marié :

  • l’accord du conjoint est requis pour la cession des droits sociaux communs ;
  • les droits sociaux appartenant en propre à l’un des conjoints sont librement cessibles.

Si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il s’oppose à la cession sans que sa décision soit justifiée par l’intérêt de la famille, le juge peut autoriser le dirigeant à passer l’acte. L’acte de cession est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge d’obligations personnelles.

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Les crédits d’impôt pour l’entreprise

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Les crédits d’impôt pour l’entreprise

Le crédit d’impôt permet de réduire directement l’impôt dû, après application d’éventuelles réductions d’impôt. Si son montant est supérieur à celui de l’impôt, l’administration fiscale rembourse la différence.

 

 

Quelques exemples :

  • Les investissements réalisés en outre-mer ouvrent droit à une réduction ou un crédit d’impôt.
  • L’investissement dans des entreprises en Corse ouvre droit à un crédit d’impôt.
  • L’investissement dans la recherche ouvre droit à un crédit d’impôt.
  • Crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise
    Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprise. Ce dispositif s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024.

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Prime de partage de la valeur et prime de partage de la valorisation de l’entreprise

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Vous pouvez déduire du bénéfice imposable de l’entreprise les sommes versées au titre des versements unilatéraux.

De plus, les sommes versées par l’entreprise au titre de la PPV sont exonérées de cotisations sociales et peuvent être exonérées de CSG et/ou de CRDS (sous conditions d’effectif de l’entreprise et de rémunération du salarié bénéficiaire). Par ailleurs, pour les entreprises employant plus de 250 salariés, le forfait social est dû.

Concernant la PPVE, les primes versées au cours des exercices 2026 à 2028 sont exonérées de cotisations sociales mais soumises à la CSG et à la CRDS lors de leur versement. Elles sont également soumises à une contribution d’assurance vieillesse au taux de 20 %.

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Les BSA et leur fiscalité…

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Les bons de souscription d’actions (BSA) sont des instruments financiers qui permettent de souscrire un nombre d’actions déterminé à un prix fixé à l’avance (prix d’exercice) et pendant une période définie. Le prix d’exercice des BSA est fixé dès l’émission de ces bons et celui-ci reste constant pendant toute la période de souscription.

Le bon de souscription fait l’objet d’une cotation distincte. Son cours évolue en fonction des anticipations des investisseurs sur le cours de l’action.

Le bon se caractérise par :

  • son prix d’exercice : prix à payer pour acquérir l’action nouvelle ;
  • sa parité de souscription : le nombre d’actions auquel donne droit un bon ;
  • sa durée de vie.

L’avantage pour l’investisseur de détenir un bon de souscription est de conserver une position d’attente. Si le cours de l’action monte, le bon lui permettra de souscrire de nouvelles actions à un prix inférieur au cours du marché. Inversement, si le cours de l’action baisse, il ne souscrira pas de nouvelles actions aux conditions qui lui sont offertes et revendra éventuellement le bon.

Quelles conséquences pour l’entreprise ?

Lorsque les bons de souscription d’actions BSA sont exercés, cela donne lieu à une augmentation de capital pour la société émettrice. Celle-ci va émettre des actions nouvelles et ainsi recevoir les fonds anticipés lors de l’émission des bons de souscription d’actions BSA. Cette augmentation de capital entraine une dilution du pouvoir et des dividendes au profit des actionnaires.

Quelle est la fiscalité ?

Deux types de plus-values sont possibles en matière de BSA :

  • Les plus-values de cession des BSA ; et
  • Les plus-values de cession des actions issues de l’exercice des BSA.

Se pose la question de savoir quelle est la fiscalité de ces plus-values.

Le principe

En principe, ces deux types de plus-values sont imposables dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières. Il n’existe pas de régime spécifique d’imposition pour les titulaires de BSA.

Cela signifie donc qu’elles seront soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Dans ce second cas, les abattements pour durée de détention ne s’appliqueront qu’aux plus-values de cession des actions issues de l’exercice des bons. Cela signifie donc qu’en cas de cession directe des BSA, les abattements pour durée de détention ne peuvent pas s’appliquer en cas d’option pour l’IR.

Y a t’il un risque de requalification ?

Cependant, il existe un risque de requalification en rémunération professionnelle. En effet, les BSA n’étant pas un outil spécifiquement destiné à l’intéressement des salariés au capital (contrairement aux actions gratuites, stock-options et BSPCE), l’administration fiscale se réserve le droit, dans certaines circonstances, de requalifier le gain réalisé par les bénéficiaires de BSA et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l’opération réalisée.

Un tel risque existe lorsque l’administration fiscale parvient à démontrer que les BSA ont été attribués aux bénéficiaires en leur qualité de salariés ou de dirigeants (et non en leur qualité d’investisseurs en capital) et que le gain provenant de la cession des BSA ou des actions issues de leur exercice résulte directement de l’activité qu’ils ont personnellement déployée dans la société, activité qui a contribué à la valorisation des titres.

Plus généralement, il y a un risque de requalification lorsque les BSA ont été octroyés à leurs bénéficiaires à des conditions préférentielles. C’est le cas des BSA émis pour une valeur que les parties ont délibérément minorée, sans que cette minoration comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé étant occulte (TA Montreuil, 17/03/2014 n° 1206559 et 1206555).

Par conséquent, si l’opération est requalifiée, l’imposition est, dans ce cas, effectuée au barème progressif de l’impôt sur le revenu :

  • soit dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI), si la prestation rendue en contrepartie de l’offre des BSA peut être rattachée à l’exécution d’un contrat de travail ou à l’exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l’article 62) ;
  • soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque l’avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel ;
  • soit en tant que revenu distribué, si l’avantage consenti est occulte, ou résulte d’un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré.
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