Pacte Dutreil : un durcissement majeur du régime d’exonération dans le PLF 2026
À la suite du rejet des deux motions de censure, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49.3 de la Constitution. La première partie du projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) est donc considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale.
Dans ce contexte, voici une analyse commentée des principales dispositions de cette première partie du PLF 2026, et en particulier du durcissement significatif du régime du Pacte Dutreil, qui impactera directement les transmissions d’entreprises et les stratégies patrimoniales.
Pacte Dutreil : un durcissement majeur du régime d’exonération
L’article 3 quater du projet de loi, tel qu’amendé par le groupe Les Démocrates (amendement n°3173) et complété par le sous-amendement gouvernemental n°3552, introduit un resserrement significatif du Pacte Dutreil. L’objectif affiché est clair : réserver l’exonération aux seuls actifs strictement professionnels, tout en renforçant les contraintes de détention.
Recentrage de l’exonération sur les actifs réellement professionnels
Le dispositif est recentré sur les biens effectivement affectés à l’activité économique. Sont désormais exclus du bénéfice de l’abattement de 75 % les actifs dits « somptuaires » lorsqu’ils ne sont pas directement et exclusivement utilisés dans le cadre professionnel.
Exclusion explicite des actifs « somptuaires »
L’amendement n°3173 constitue le cœur de la réforme. Il prévoit l’exclusion du régime Dutreil, pour la fraction de valeur correspondante, de nombreux biens, notamment :
- Biens de chasse et de pêche
- Résidences et biens à usage d’agrément
- Yachts et bateaux de plaisance (voile ou moteur)
- Avions
- Voitures de luxe et véhicules de tourisme
- Bijoux, métaux précieux
- Objets d’art, de collection ou d’antiquité (sauf régime spécifique de l’article 238 bis AB du CGI)
- Chevaux de course ou de concours
- Vins et alcools
Affectation exclusivement professionnelle exigée
Pour rester éligible au Pacte Dutreil, un bien devra désormais être affecté exclusivement à l’activité professionnelle.
À titre d’exemple :
- Un avion utilisé par une école de pilotage reste éligible.
- En revanche, un avion d’affaires utilisé occasionnellement par un dirigeant est exclu du dispositif.
Mise en place d’une clause anti-contournement
La réforme introduit également une clause anti-abus : l’exclusion s’applique même si les biens concernés sont détenus via une filiale contrôlée par la société transmise. Il ne sera donc plus possible de contourner la règle par une structuration juridique.
Une condition de durée renforcée pour l’affectation professionnelle
Pour être considéré comme un actif professionnel, le bien devra :
- Avoir été affecté à l’activité soit depuis son acquisition, soit au moins trois ans avant la transmission,
- Et rester affecté à l’activité jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation (ou jusqu’à sa cession).
Allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation
Enfin, la durée de l’engagement individuel est significativement allongée :
- Dans le cadre de l’article 787 B du CGI, l’engagement individuel passe de 4 à 6 ans pour les sociétés.
- Le sous-amendement n°3552 aligne également le régime des entreprises individuelles sur celui des sociétés, en portant lui aussi la durée de l’engagement individuel à six ans.
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