PLF 2026 : nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales — un dispositif recentré et verrouillé
À la suite du rejet des motions de censure et de l’adoption de la première partie du PLF 2026 via l’article 49.3 de la Constitution, plusieurs mesures structurantes ont été définitivement entérinées. Parmi elles, l’article 3 instaure une nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, ciblant spécifiquement la détention de biens somptuaires au sein de structures sociétaires.
Cette mesure marque une volonté claire du législateur : décourager la détention d’actifs de consommation via des holdings, tout en sécurisant l’assiette et en limitant les possibilités d’optimisation.
Une taxe annuelle de 20 % recentrée sur les actifs de consommation
L’article 3 crée une taxe annuelle de 20 % applicable aux biens somptuaires détenus par certaines sociétés holdings. Le dispositif a toutefois été ajusté tant sur son périmètre que sur son calendrier.
Biens désormais taxés : un périmètre ciblé
La taxe vise désormais exclusivement les actifs de nature patrimoniale et de consommation, à savoir :
- Résidences mises à disposition des associés
- Yachts et bateaux de plaisance
- Avions privés
- Voitures de luxe
- Chevaux de course
- Bijoux
- Métaux précieux
Sanctuarisation des œuvres d’art
Grâce à l’amendement n°1928, les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquités sont explicitement exclus de l’assiette taxable.
Ce choix politique permet :
- De ne pas pénaliser les collections d’entreprises,
- De préserver les structures familiales de portage d’œuvres d’art,
- Et de maintenir l’attractivité et la compétitivité du marché de l’art français, notamment face à la Suisse et aux États-Unis.
Un verrouillage technique anti-évitement renforcé
L’amendement gouvernemental n°3455 introduit plusieurs mécanismes destinés à neutraliser les montages d’optimisation reposant sur des chaînes de détention complexes.
Durcissement des règles de contrôle
Pour déterminer si une holding est contrôlée par une famille, le texte prévoit une règle de reconstitution du contrôle :
Lorsqu’une personne détient plus de 50 % d’une société intermédiaire, elle est réputée en détenir 100 % pour l’appréciation du contrôle final.
Ce mécanisme empêche la dilution artificielle des participations afin de rester sous les seuils de contrôle.
Encadrement strict des dettes déductibles
Le texte limite fortement la possibilité de réduire l’assiette taxable par l’endettement, notamment via :
- L’encadrement des prêts in fine (remboursables en une seule fois à l’échéance),
- Le contrôle renforcé des prêts intra-groupe, souvent utilisés pour minorer artificiellement la valeur nette des immeubles.
L’objectif est clair : empêcher la réduction artificielle de la base taxable par des schémas de financement internes.
Report de l’entrée en vigueur : un délai stratégique
Contrairement au projet initial, qui prévoyait une application immédiate, l’amendement n°3455 accorde un délai d’un an.
La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, ce qui revient à une entrée en vigueur opérationnelle en 2027.
Ce délai offre aux groupes familiaux et aux holdings patrimoniales :
- Le temps d’auditer leurs actifs,
- D’identifier les biens somptuaires concernés,
- D’arbitrer (cession, sortie de holding, restructuration),
- Et de se préparer aux nouvelles obligations déclaratives.
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