Plus-values intrafamiliales : l’apport de titres est désormais considéré comme une « revente à un tiers »

Plus-values intrafamiliales : l’apport de titres est désormais considéré comme une « revente à un tiers »

En matière de plus-value de cession au sein d’un groupe familial, le juge de l’impôt adopte une position stricte : l’apport de titres à une société, même familiale et contrôlée par le cédant, est assimilé à une revente à un tiers dès lors que cette société constitue une personne morale distincte.
Résultat : les avantages fiscaux accordés lors d’une cession intrafamiliale peuvent être remis en cause.


Le régime de faveur pour les plus-values de cession intrafamiliale

Les anciens articles 150-0 A et 150-0 D du Code général des impôts prévoyaient, sous conditions, une exonération ou un abattement pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres entre membres du groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, frères, sœurs).

Condition essentielle :
➡ Le cédant (avec sa famille) devait avoir détenu plus de 25 % des droits au capital sur les cinq dernières années.

Mais ce régime était assorti d’une exigence de taille :

Condition principale Délai
Ne pas revendre les titres à un tiers Pendant 5 ans

En cas de non-respect, la plus-value est imposée rétroactivement au nom du premier cédant, au titre de l’année de la revente.


Apport de titres à une holding familiale = revente à un tiers

La décision confirme que :

➡ Même sans contrepartie financière
➡ Même au profit d’une société familiale
➡ Même si le cédant conserve le contrôle indirect

… l’opération reste une cession à une personne juridiquement distincte.

Pourquoi cette logique ?

  • Une société est une entité autonome

  • Les titres reçus en apport peuvent être cédés à leur tour

  • Le mécanisme peut contourner la condition de conservation de 5 ans

L’administration l’avait d’ailleurs rappelé dans sa doctrine : un apport de titres ne garantit pas l’absence de revente ultérieure, directe ou indirecte.


Conséquences fiscales d’un apport au sein du foyer ou d’une holding familiale

Remise en cause du régime de faveur
➡ Imposition de la plus-value initialement exonérée
➡ Taxation au nom du premier cédant
➡ Effet rétroactif potentiellement important

Pour les stratégies patrimoniales d’organisation de groupe, de transmission familiale ou de création de holding, cette jurisprudence renforce la nécessité de sécuriser le montage, notamment lorsque la fiscalité des plus-values était un élément déterminant.

L’apport de titres n’est pas une opération neutre.
➡ La forme juridique retenue peut modifier profondément le traitement fiscal.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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