Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

Le crédit d’impôt permet de réduire directement l’impôt dû, après application d’éventuelles réductions d’impôt. Si son montant est supérieur à celui de l’impôt, l’administration fiscale rembourse la différence.

Il existe de nombreux investissements et dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des entreprises. Les principaux sont le crédit d’impôt recherche (CIR), le crédit d’impôt innovation (CII), le crédit d’impôt formation pour les dirigeants

Plus particulièrement concernant la formation du chef d’entreprise … Les chefs d’entreprise s’entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

Pour être éligibles au crédit d’impôt formation des chefs d’entreprise, les dépenses de formation professionnelle doivent être :

  • engagées dans l’intérêt de l’entreprise,
  • et admises en déduction des bénéfices imposables.

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d’entreprise. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

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Attention à l’abus de bien social !

L’abus de bien social (ABS) est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

La procédure d’abus de droit permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le véritable caractère.

Abus de biens sociaux

L’abus de bien social est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (article L241-3 3° du Code de Commerce).

 Personnes visées 

Les auteurs du délit sont exclusivement des personnes physiques. Seuls les dirigeants (gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance, liquidateurs, membres des organes de gestion, de direction ou d’administration), dûment habilités par les statuts de la société, ainsi que toute personne qui, directement ou indirectement, aura en fait exercé la gestion, la direction ou l’administration de la société (dirigeants de fait). Les liquidateurs sont également concernés.

 Sociétés concernées

Sont concernées les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiéesles sociétés à responsabilité limitée, ce qui inclut les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés coopératives, les sociétés d’assurance, les sociétés immobilières de construction, Les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne devenues sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’exercice libéral, enfin les sociétés d’économie mixte, lorsque ces sociétés sont constituées sous la forme de sociétés anonymes.

Le délit suppose que la société ait déjà acquis la personnalité morale par son immatriculation.

 Eléments constitutifs de l’ABS

  • Eléments matériels

Par usage de bien de la société, il faut entendre l’accomplissement, au nom de la société, d’actes d’administration (prêts, avances…) ou de disposition (acquisitions, cessions…) sur l’ensemble des biens de la société.

L’usage des biens de la société peut également s’entendre d’une abstention volontaire d’accomplir un acte.

L’usage doit ensuite être contraire à l’intérêt de la société : il est dépourvu de contrepartie, engendrant ainsi une perte pour la société, ou il expose la société à des risques (financiers, pénaux, fiscaux), auxquels elle n’aurait pas due être exposée. La société n’a pas à justifié d’un préjudice pour que l’usage soit qualifié d’abusif.

Les actes des dirigeants contraires à l’intérêt social ne sont punissables que si ces dirigeants ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

  • Elément moral

L’intention frauduleuse est un élément indispensable du délit. L’abus n’est constitué que si son auteur agit de mauvaise foi et à des fins personnelles. Il doit, en d’autres termes, avoir usé des biens ou du crédit de la société en sachant que son acte allait à l’encontre de l’intérêt social.

Par ailleurs, le dirigeant doit avoir agi dans son propre intérêt, que celui-ci soit matériel ou moral. Cet intérêt peut être direct, lorsque par exemple le dirigeant fait porter une dépense personnelle à la société. Il peut aussi être indirect, lorsque le dirigeant cherche à favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé.

Le dirigeant doit avoir eu conscience du caractère préjudiciable à la société de l’acte qu’il a accompli et de l’avantage qu’il devait en tirer.

 Sanctions de l’ABS

Le délit d’abus de biens sociaux est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros pour le liquidateur, et 375 000 euros pour le dirigeant.

Conformément aux règles générales du droit pénal, le délit d’abus de biens sociaux se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle il a été commis. Toutefois, lorsque les agissements frauduleux ont été cachés, la jurisprudence tend à reporter le point de départ de la prescription au jour où l’usage abusif de biens sociaux a pu être découvert et constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

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Exonération d’impôt sur la plus-value possible pour les PME exerçant une activité depuis plus de 5 ans

Exonération pour les PME exerçant une activité depuis plus de 5 ans

Lors de la cession de votre entreprise à l’IR, les plus-values que vous réaliserez seront soumises au régime des plus-values professionnelles

Vous pouvez bénéficier d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de votre entreprise à condition :

  • que vous exerciez votre activité depuis au moins 5 ans,
  • que le montant de vos recettes n’excède pas un certain montant :
      • vous bénéficierez d’une exonération totale si vous avez encaissé, en moyenne sur les deux années civiles précédant celle de la réalisation de la plus-value, des recettes inférieures à 250 000 € HT pour les activités de ventes, de fourniture de logement et agricoles ou 90 000 € HT pour les BNC et les autres activités (prestations de services),
      • vous bénéficierez d’une exonération dégressive si vos recettes ont excédé ces limites mais n’ont pas dépassé 350 000 € HT pour les activités de ventes, de fourniture de logement et agricoles ou 126 000 € HT pour les BNC et les autres activités (prestations de services). Le montant imposable de la plus-value est alors déterminé en lui appliquant un taux égal :
          • au rapport entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d’autre part, le montant de 100 000 € si vous exercez une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et les activités agricoles,
          • au rapport existant entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d’autre part, le montant de 36 000 € pour les autres entreprises.

Vous devez calculer ces taux pour l’année de réalisation de la plus-value et l’année précédente et retenir le plus élevé des pourcentages d’imposition pour déterminer le montant de la plus-value imposable.

Il existe également une seconde méthode d’exonération en fonction de la valeur de votre entreprise.

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Créer son entreprise grâce au PEA

Créer son entreprise grâce aux fonds de son PEA

Les retraits ou rachats affectés dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entraînent pas la clôture du PEA et sont exonérés d’impôt sur le revenu (mais les prélèvements sociaux restent dus).

Le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son ascendant ou son descendant doit assurer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à :

  • ​la souscription en numéraire au capital initial d’une société (création)
  • l’acquisition de titres d’une société existante (reprise)
  • au versement sur le compte courant de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 3 mois à la date du versement.

Si seule une partie des sommes est réinvestie dans la création ou la reprise d’une entreprise, seule la part de plus-value afférente aux sommes réinvesties est exonérée. le solde est imposable et le plan est clos.

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Pacte Dutreil et société holding

Pacte Dutreil et société holding

L’activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts pour appliquer le Pacte Dutreil (et donc réduire de 75% la base d’imposition) sont applicables aux transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

C’est quoi une holding animatrice ?

Il n’existe pas de définition légale de la société holding animatrice.

En vertu de la doctrine administrative, les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
  • et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Dans un arrêt du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat apporte une précision importante relative au caractère principal de l’activité d’animation, la qualité de holding animatrice étant reconnu aux sociétés dont l’activité principale consiste à animer leurs participations (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124).

 

 

Exclusion des sociétés holding passives

Les parts ou actions de sociétés holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle dans le cadre du Pacte Dutreil.

En définitive, les parts ou actions de sociétés interposées sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle. Il s’agit des parts ou actions dans une société qui possède directement (single degré d’interposition) ou indirectement (double degré d’interposition) une participation dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dans l’hypothèse où la société interposée est une holding, le bénéfice de l’exonération partielle n’est pas subordonné au fait que la société interposée soit animatrice ou non.

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Extension du dispositif « IR-PME » aux jeunes entreprises innovantes par la Loi de finances 2024

Extension du dispositif « IR-PME » aux jeunes entreprises innovantes par la Loi de finances 2024

L’article 48 de la loi de finances pour 2024 étend à compter du 1er janvier 2024 le dispositif « IR-PME » prévu à l’article 199 terdecies-0 A aux souscriptions en numéraires réalisées au profit de certaines jeunes entreprises innovantes.

Sont concernées par ce dispositif les jeunes entreprises innovantes (JEI), ainsi que deux nouvelles catégories d’entreprises : les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR).
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les souscriptions doivent être réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 concernant les JEI, et le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 pour les JEIC et JEIR.
Le taux de la réduction d’impôt est de :

  • 30 % en cas de souscription au capital d’une JEI ou d’une JEIC (versements retenus dans la limite annuelle de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 150 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) ;
  • 50 % en cas de souscription au capital d’une JEIR (versements retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Le total de l’avantage ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. La réduction d’impôt n’entre pas dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux. Enfin, le dispositif est subordonné à la législation européenne relative aux aides de minimis.

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La fiscalité des travailleurs non salariés

L’entrepreneur individuel est affilié au régime des travailleurs non salariés (TNS).

C’est également le cas des chefs d’entreprises qui considérés comme Travailleurs non-salariés :

•  Les associés gérants d’EURL,

•  Les gérants majoritaires de SARL (au sens du groupe familial), plus de 50% du capital social,

•  Les associés de SNC – Société non-commerciale

Ainsi, il relève du régime d’assurance maladie-maternité géré par les caisses mutuelles régionales ou les organismes conventionnés, et bénéficie de la couverture assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ou des régimes complémentaires des professions libérales selon le cas.

Le chef d’entreprise, qu’il soit président de SAS , gérant non-associé d’ EURL , gérant minoritaire de SARL , est reçoit une rémunération sous forme d’un salaire. Il est affilié au régime général de la Sécurité sociale.

Au niveau de l’entreprise individuelle : les cotisations aux régimes de prévoyance obligatoire de la Sécurité sociale (maladie, invalidité-décès) sont déductibles pour la détermination des BIC ou BNC .

Et si c’est une société à l’IS ? Si votre société est à l’IS, votre rémunération de gérant majoritaire de SARL par exemple soumise à l’impôt sur les sociétés , d’EURL ou de société de personnes ayant opté pour cet impôt, est imposable dans la catégorie de l’article 62 du Code Général des Impôts. Vous devez donc déclarer ces revenus comme des salaires.

Lorsque la SARL a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération du gérant associé, qu’il soit majoritaire ou minoritaire, est soumise à l’IR dans la catégorie dont relève l’activité de la société (BIC ou BA). La rémunération du gérant non associé reste soumise à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires .

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Hausse de l’abattement en cas de donation ou cession d’entreprise à un proche ou un salarié

La cession ou donation en pleine propriété, aux salariés ou aux proches, de titres de société ou de fonds de commerce, de clientèle d’entreprise individuelle, les fonds artisanaux, les fonds agricoles ou de titres de sociétés représentatives de fonds de commerce ou clientèles, peut bénéficier d’un abattement fiscal sur les droits d’enregistrement.

Cet abattement fiscal était de 300 000 € : il est passé à 500 000 € depuis le 1er janvier 2024.

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Fin prématurée du dispositif d’exonération pour le JEI 

Fin prématurée du dispositif d’exonération pour le JEI 

Les jeunes entreprises innovantes qui réalisent des projets de recherche et de développement créé après le 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2025) ne sont plus éligibles à l’exonération d’imposition ainsi que des cotisations sociales.

En revanche, les exonérations d’impôts locaux (CFE, taxe foncière) demeurent applicables aux JEI créées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

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Responsabilité de l’entrepreneur individuel sur ses biens professionnels

Responsabilité de l’entrepreneur individuel sur ses biens professionnels

Depuis le 15 mai 2022, le professionnel jouit d’une protection de son patrimoine personnel sans démarche.

Son patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son (ou ses) activité(s) professionnelle(s) indépendante(s).

Sont notamment considérés comme utiles à l’activité professionnelle :

  • le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents ;
  • le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
  • les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ;
  • lorsque les immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur est actionnaire ou associé et mis à disposition de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts de la société ;

Les créanciers de l’entrepreneur individuel ne peuvent saisir que les biens sur lesquels ils disposent d’un droit de gage. Autrement dit, ils ne peuvent saisir que les biens appartenant au patrimoine professionnel pour les créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle ou les biens relevant du patrimoine personnel pour les autres créances.

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