Le projet Loi de finances 2022 pour le chef d’entreprise cédant et partant en retraite

Le projet Loi de finances 2022 pour le chef d’entreprise cédant et partant en retraite

Le projet de la Loi de finances étendrait ce qu’il avait annoncé pour les entreprises individuelles aux sociétés à l’IS : l’allongement du délai de 1 an supplémentaire pour vendre sa société et bénéficier de l’abattement fixe de 500.000 €.

En effet, l’article 5 du projet de loi de finances prévoit de proroger jusqu’au 31 décembre 2024, le dispositif en faveur des dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite et d’accorder à certains dirigeants un délai supplémentaire d’un an pour céder leurs titres.

Pour rappel, les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’IS qui vendent, au plus tard le 31 décembre 2022, les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent appliquer un abattement de 500 000 €, sous certaines conditions, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (donc au PFU ou au barème progressif de l’IR).

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit donc notamment partir à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai serait porté à 3années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque cet évènement précède la vente.

Attention cependant, il faudra attendre le vote définitif et la promulgation de la Loi pour que cela soit effectif.

 

Rappel du régime actuel qui serait aménagé sur certains points :

Le bénéfice de l’abattement fixe de 500 000 € est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • la cession doit porter sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
  • les titres cédés doivent avoir été détenus depuis 1 an au moins à la date de la cession ;

le cédant doit :

  • avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes, ayant donné lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du cédant :

– gérant majoritaire ou minoritaire de SARL ;

– gérant de société en commandite par actions (SCA) ;

– associé en nom d’une société de personnes soumise à l’impôt sur les sociétés ;

– dirigeant de SA : président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint (ou partenaire de PACS) ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession (Point qui serait donc aménager). La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits au régime obligatoire de retraite auquel il était affilié comme dirigeant ou au titre de sa dernière activité.
  • en cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

D’autre part, la société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre aux conditions suivantes :

  • être une PME au sens communautaire,
  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées (cette condition s’apprécie de manière continue pendant les 5 années précédant la cession) ;
  • être soumise à l’IS dans les conditions de droit commun (ou susceptible d’y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France).

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Projet de Loi de finances 2022 pour les entreprises !

Projet de Loi de finances 2022 pour les entreprises !

Voici les principales mesures fiscales du Projet de Loi de finances 2022 et plus particulièrement du plan Indépendants annoncées (cela concerne environ 3 millions de personnes).

« Si une définition juridique de l’indépendant n’existe pas, cette notion recouvre notamment les entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes, et gérants majoritaires de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants. »

Le plan prévoit l’instauration d’un statut juridique unique pour l’entrepreneur individuel, entraînant la suppression corrélative de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Par ailleurs, le statut unique offrira aux entrepreneurs la possibilité d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Le projet indique également qu’il tendra à faciliter le passage d’une entreprise individuelle en société.

Les conditions d’application de l’exonération des plus-values de cession d’une activité donnée en location-gérance seraient assouplies afin d’autoriser la cession à une personne autre que le locataire-gérant, dès lors que cette dernière poursuit effectivement l’exploitation. Cette mesure concernerait l’abattement de 500 K€ prévue en cas de départ en retraite  et celle prévue en cas de transmission d’une entreprise individuelle.

Par ailleurs, le délai dans lequel un entrepreneur qui cède son entreprise individuelle dans le cadre de son départ à la retraite doit faire valoir ses droits à la retraite pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles serait porté de 24 à 36 mois, étant rappelé que ce délai s’applique avant ou après la cession.

Les seuils permettant une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité seraient respectivement portés à 500 000 € (au lieu de 300 000 €) et 1 000 000 € (au lieu de 500 000 €).

Le statut de conjoint collaborateur sera ouvert au concubin du chef d’entreprise. En effet, pour rappel, e statut de conjoint collaborateur confère à ce dernier une pluralité de droits, notamment une protection sociale, des droits à la retraite et à la formation professionnelle.

Les délais d’option ou de renonciation des entrepreneurs individuels pour un régime réel d’imposition seraient allongés afin d’être fixés au dernier jour de dépôt de la déclaration fiscale des résultats de l’exercice précédent.

Enfin, serait créer de multiples mesures afin de simplifier le début d’activité des indépendants.

Le dossier de presse >>

 

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Que faire des liquidités de l’entreprise : les conserver ou les distribuer ?

Que faire des liquidités de l’entreprise : les conserver ou les distribuer ?

Auparavant, conserver de la trésorerie au sein de l’entreprise pouvait présenter un avantage en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) car ces liquidités n’entraient pas dans le champ d’application de cet impôt dès lors qu’elles se rattachaient à des biens professionnels et qu’elles servaient à l’activité au final. Toutefois, la loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et l’a remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). A ce titre, tous les actifs mobiliers sortent du champ d’application de cet impôt.

Par ailleurs, l’imposition des dividendes est devenue plus favorable depuis le 1er janvier 2018. Il apparaît alors judicieux de distribuer les liquidités et de les placer ensuite dans un portefeuille-titres afin de faire fructifier ses revenus et diversifier son patrimoine à long terme.

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Chef d’entreprise : posez nous votre question fiscale !

Chef d’entreprise : posez nous votre question fiscale !

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Le statut et la fiscalité de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée)

La loi relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) du 15 juin 2010 permet à l’entrepreneur individuel, depuis le 1er janvier 2011, de créer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine privé. Il peut choisir les biens qu’il souhaite rendre insaisissables par ses créanciers « professionnels » en les excluant de son patrimoine professionnel.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019, l’entrepreneur doit choisir, lors des formalités de création de son entreprise, s’il souhaite exercer en tant qu’EIRL ou simplement en tant qu’entrepreneur individuel.

Dans ce dernier cas, il peut toutefois opter à tout moment pour le régime de l’EIRL.

Régime fiscal de l’EIRL

Si les EIRL sont en principe soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, elles peuvent opter pour une imposition à l’IS.

Jusqu’au 1er janvier 2019, l’option pour l’assujettissement à l’IS était irrévocable, une fois exercée, l’EIRL ne pouvait revenir vers un assujettissement à l’IR.

Cette option est devenue révocable depuis le 1er janvier 2019 (que l’option ait été exercée à compter de cette date ou antérieurement). Ainsi, les EIRL peuvent y renoncer avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique et ce, jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Au-delà de ce délai de 5 exercices, l’option devient irrévocable.

En cas de renonciation à l’option, la société ne pourra plus demander à être de nouveau assujettie à l’IS.

Régime social

Le régime social des travailleurs non salariés (TNS) s’applique aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Si l’EIRL est soumise à l’IR, les cotisations seront calculées sur le revenu professionnel imposable avant application de certaines déductions. Dans le cas d’un auto-entrepreneur ayant choisi le statut de l’EIRL, un taux fixe sur le chiffre d’affaires est appliqué, variable en fonction de la nature de l’activité professionnelle exercée.

Si l’EIRL est soumise à l’IS, les cotisations seront calculées sur les rémunérations que se verse l’entrepreneur. Concernant les dividendes, seule une fraction est soumise à cotisations et contributions sociales, fraction égale à la part des bénéfices excédant :

  • 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ;
  • ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur.
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Parution de la Loi de Finances rectificative 2021

La première loi de finances rectificative (LFR) du 19 juillet 2021 n° 2021-953 a été publiée au JO le 20 juillet 2021.

Aménagement temporaire du dispositif de carry-back

Les dispositions actuelles permettent aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de reporter le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un million d’euros.

A titre temporaire, dans le but de soutenir la trésorerie des entreprises dans le cadre de l’épidémie de covid-19, l’article 1 de la loi de finances rectificative déroge à cette règle en permettant que le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 puisse sur option, être reporté en arrière sur les bénéfices d’imputation constatés au titre des trois exercices précédents, sans limite de montant.

L’option exercée fera naitre une créance à l’égard du Trésor dont le montant est déterminé par référence au taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2022, soit un taux de 25 % (ou 15 % pour les sociétés bénéficiant du taux réduit PME).

La créance de carry-back sera imputable sur l’IS des cinq exercices suivants. A l’issue de cette période de cinq ans, la fraction non imputée de la créance pourra être remboursée (elle ne pourra pas bénéficier du dispositif de remboursement exceptionnel prévu par la 3ème loi de finance rectificative).

La créance pourra également être mobilisée auprès d’un établissement de crédit (loi Dailly).

L’option pour le report en arrière des déficits peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021) et au plus tard avant que la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

 

Précisions sur le traitement fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire

 

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 prévoyait une exonération d’IS, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle applicable aux aides versées en application des décrets 2020- 371 du 30 mars 2020 et 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés, dans leur version applicable à la date d’octroi des aides (aides versées dans le cadre du Fonds de Solidarité des Entreprises).

L’article 1 de la loi de finances rectificative pour 2021 précise le régime fiscal des aides perçues dans le cadre du FSE pour la période postérieure à l’adoption de la loi du 25 avril 2020 ainsi que celui applicable aux aides versées en 2021 en complément du FSE.

Sont exonérées les aides versées dans le cadre du FSE, ainsi que les aides à la reprise versées en application du décret du 20 mai 2021 et visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est affectée par l’épidémie de Covid 19, perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.

 

En revanche, l’article 1 de la loi de finances rectificatives précise que cette exonération ne s’applique pas aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, aux aides aux exploitants de remontées mécaniques, aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.

 

Prolongation du dispositif de déductibilité des abandons de créances de loyer consentis par les bailleurs au profit d’entreprises locataires en difficulté

 

Afin de faciliter les abandons de créance de loyers et accessoires en matière de revenus fonciers, la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 avait instauré une mesure de déductibilité des abandons de créances de loyer consentis par les bailleurs au profit d’entreprises locataires en difficulté, sans avoir à démontrer le caractère commercial de l’abandon et l’absence d’acte anormal de gestion, sous réserve que le locataire ne soit pas une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI.

Après avoir été reconduite une première fois jusqu’au 30 juin 2021 par la loi de finances pour 2021, l’article 8 de la loi de finances rectificative vient proroger une nouvelle fois la période d’application de cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.

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Optimiser la fiscalité de la transmission ou de la cession d’entreprise

Transmettre peut être une question fiscale (mais pas principalement car sinon vous seriez dans le cas de l’abus de droit) en utilisant ces schémas :

 mettre en place des pactes (dits pactes Dutreil) qu’ils soient en préparation (pactes Dutreil succession) ou par anticipation (pactes Dutreil donation) pour ainsi permettre une économie substantielle de droits de mutation (réduction de 75% de la base de taxation aux droits de succession ou de donation et une réduction des droits de 50% en cas de donation en pleine propriété de votre entreprise si vous avez moins de 70 ans)

 créer une société holding non seulement pour préparer la transmission de votre entreprise, mais également pour optimiser le schéma en cas de cession de votre outil de travail. Dans ce cas, l’apport profitera du régime fiscal avantageux du sursis ou du report d’imposition, décalant la taxation de la plus value.

 anticiper tout simplement sa succession en transmettant par donation (avec ou sans réserve d’usufruit , c’est à dire en conservant ou non les revenus), quelle soit dite « partage« , graduelle ou résiduelle, son outil professionnel en profitant non seulement des abattements et réductions de droits, mais également de l’exonération des plus-values

 mixer donation et cession de l’entreprise au profit de vos enfants pour ainsi bénéficier du régime avantageux des mutations à titre gratuit (abattements, réductions de droits), purger une partie (ou la totalité) de la plus value et percevoir des liquidités pour faire face aux dépenses à venir (retraite, acquisition, perception de revenus complémentaires …). Ce schéma pourra éventuellement passer par un LBO au profit de vos enfants (sur une partie des titres de votre société)

 profitez du crédit que peut vous faire le fisc pour le paiement des droits de donation ou de succession (paiement différé et fractionné)

Sortir l’immobilier de son entreprise avant la transmission ou la cession de votre outil professionnel peut être une solution qu’il faut envisager dans certains cas.

Enfin, effectivement cela peut passer par une modification des statuts ou de la forme sociale de votre société. En effet, rajouter des pactes statutaires pour prévoir la passation du contrôle de votre société (ou le verrouiller), ou passer en régime de SAS par exemple permet déjà de structurer votre entreprise pour anticiper le passage du témoin à vos enfants (aménagement du contrôle, mise en place de clause d’agrément pour bloquer éventuellement certaines cessions, …).

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La fiscalité avantageuse du Pacte Dutreil en cas de transmission d’entreprise

Les transmissions par donation ou par décès de parts ou actions de sociétés bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération partielle des droits de mutation, à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant, lorsque, préalablement à la donation ou au décès, le donateur ou le futur défunt a pris et respecté l’engagement de conserver l’entreprise (ou leurs titres) pendant 2 ans minimum et que les donataires, les héritiers ou légataires prennent ensuite l’engagement de les conserver pendant une période supplémentaire de 4 ans.

C’est ce qu’on appelle communément le pacte Dutreil succession ou donation.

Mais que se passe t’il en cas d’opérations intercalaires ?

Opérations type fusion, scission, …

L’exonération partielle n’est pas remise en cause si elle est suivie d’une restructuration (fusion, scission, offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, augmentation de capital) pendant la phase d’engagement collectif ou individuel de conservation, dès lors que les signataires de l’engagement le respectent jusqu’à son terme.

En cas d’annulation de titres ?

L’exonération ne sera pas non plus remise en cause si les seuils de détention exigés pour l’engagement collectif ou l’engagement individuel de conservation ne sont pas respectés en raison d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire et à condition que cette liquidation ne résulte pas d’une organisation frauduleuse.

Et en cas de dissolution de la société ?

Le bénéfice du régime de faveur ne sera pas remis en cause par l’administration fiscale en cas de dissolution de la société transmise, si celle-ci résulte d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et à condition que cette liquidation ne résulte pas d’une organisation frauduleuse.

Et en cas d’augmentation de capital ?

L’augmentation du capital de la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération partielle dès lors que la société signataire conserve ses titres à l’issue de l’opération.

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Les mesures concernant l’entreprise du projet de loi de finances rectificative 2021

Le premier projet de loi de finances rectificative de l’année 2021 a été présenté en Conseil des Ministres le 2 juin 2021.

2 mesures concerneraient plus particulièrement l’entreprise.

Aménagement temporaire du dispositif de carry-back

Les dispositions actuelles permettent aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de reporter le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un million d’euros.

A titre temporaire, dans le but de soutenir la trésorerie des entreprises dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la loi de finances rectificative prévoit de déroger à cette règle en permettant que le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 puisse, sans limite de montant, être reporté en arrière sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents.

Une question fiscale ? la réponse ici …

Précisions sur le traitement fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire

Seraient exonérées d’IS, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle les aides versées en application des décrets 2020-371 du 30 mars 2020 et 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés, dans leur version applicable à la date d’octroi des aides (aides versées dans le cadre du Fonds de Solidarité des Entreprises).

Ces mesures s’appliqueraient aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.

Cette exonération ne s’appliquerait pas aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, aux aides aux exploitants de remontées mécaniques, aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité et aux aides à la reprise de fonds de commerce.

Attention, ces mesures sont susceptibles d’être modifiées, notamment dans le cadre de l’examen du texte au Parlement.

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Créer une société à l’étranger ?

Créer une société à l’étranger ?

Il peut être intéressant de créer une société à l’étranger.

L’objectif peut être multiple :

  • Accéder à des nouveaux marchés ;
  • Bénéficier des traitements des conventions fiscales  ;
  • Profiter de traitements fiscaux privilégiés

Cependant, en cas de distribution de dividendes, de cession, … la fiscalité peut être française si vous êtes résident fiscal français.

Les principales sociétés à l’étranger sont :

Voici les principes généraux qui doivent être naturellement affinés en fonction de la nature même de la société et du pays de situation de la structure.

Imposition en France des dividendes étrangers

Attention, depuis 2018, les dividendes sont imposés à la flat tax ou sur option au régime classique avec réfaction de 40%.

En effet, l’option a l’IR est toujours possible (option annuelle et globale).

Dans le pays de la structure, il y aura peut être une retenue à la source à payer (en fonction des conventions fiscales signées avec la France).

Pouvez-vous alors bénéficier de la réfaction de 40 % ?

La réfaction de 40 % avant calcul de l’IR ne s’applique aux dividendes étrangers qu’à condition qu’ils soient distribués en vertu d’une décision régulière des organes compétents des sociétés distributrices.

Il faut que celles-ci soient passibles dans leur Etat de constitution d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés et qu’elles soient résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat lié à la France par une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

La constitution de sociétés holdings étrangères doit tenir compte de ces contraintes, ce qui incite encore davantage les résidents de France à n’implanter de sociétés qu’en Europe ou dans un pays lié à la France par une convention fiscale prévoyant un échange de renseignements « large », à l’exclusion des « paradis fiscaux non coopératifs ».

Quid en matière de cession ?

Au niveau de l’actionnaire

Si une personne physique résidente de France est actionnaire d’une société étrangère, les plus-values de cession des actions qu’elle détient sont, le plus souvent, imposées en France dans les mêmes conditions que si celles-ci avaient été émises par une société française.

La plus-value est imposée à la Flat tax de 30%.

Cependant, l’option a l’IR est toujours possible (option annuelle et globale) pour les titres acquis avant 2018 avec la possibilité de bénéficier des abattements.

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