Quoi de neuf en 2025 ?

Quelques nouvelles mesures …

Les sociétés comptant entre 11 et 50 salariés doivent mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de valeur ou abondement sur un plan d’épargne salariale) depuis le 1er janvier 2025.

A noter également de nouvelles bases de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles depuis le 1er janvier 2025 (à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 pour les travailleurs agricoles)  et la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est prévue en 2027. Le taux d’imposition maximal à la CVAE est abaissé à 0,19 % pour 2025 et 0,09 % pour 2026 (0,28 % pour 2024) .

Bonne journée

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Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à …

Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est fixé à 47 100 € au 1ᵉʳ janvier 2025, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au niveau de 2024 (46 368 €).

Le PASS sert de référence pour le calcul de nombreuses cotisations et prestations sociales. Sa modification impacte notamment les plafonds ou planchers de versement de certains dispositifs d’épargne (PER, Madelin, etc.).

Bonne journée

 

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Fin de l’abattement fixe de 500.000 euros en cas de départ à la retraite

L’abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value brute dégagée lors de la cession de titres de sa société par un dirigeant de petite ou moyenne entreprise partant à la retraite prend fin le 31 décembre 2024.

Bonne journée

 

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Vente du Fonds de commerce détenu par un époux

Fonds de commerce détenu par un époux 

Lorsque le chef d’entreprise est marié sous un régime non communautaire (séparation de biens ou participation aux acquêts), seul l’époux propriétaire du fonds peut le céder et en percevoir le prix. Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté et que c’est un bien commun, le fonds ne peut être cédé qu’avec le consentement des deux époux.

 

 

Cette règle de cogestion ne s’applique qu’à la cession du fonds dans sa globalité. Enfin, lorsque le fonds de commerce est un bien propre de l’un d’eux, celui-ci peut librement le céder sans le consentement de son conjoint.

Si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il s’oppose à la cession sans que sa décision soit justifiée par l’intérêt de la famille, le juge peut autoriser le dirigeant à passer l’acte.

L’acte de cession est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge d’obligations personnelles.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne pour le chef d’entreprise

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Les crédits d’impôt pour l’entreprise

Les crédits d’impôt pour l’entreprise

Le crédit d’impôt permet de réduire directement l’impôt dû, après application d’éventuelles réductions d’impôt. Si son montant est supérieur à celui de l’impôt, l’administration fiscale rembourse la différence.

 

 

Quelques exemples :

  • Les investissements réalisés en outre-mer ouvrent droit à une réduction ou un crédit d’impôt.
  • L’investissement dans des entreprises en Corse ouvre droit à un crédit d’impôt.
  • L’investissement dans la recherche ouvre droit à un crédit d’impôt.
  • Crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise
    Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprise. Ce dispositif s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Les incidences du régime matrimonial pour le dirigeant d’entreprise

Les incidences du régime matrimonial

Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chaque époux en actif et en passif. Il règle le pouvoir de chacun sur leur patrimoine respectif (cf. notion de biens propres et de biens communs). Il est essentiel d’en connaître le mécanisme de base pour comprendre la logique de la transmission à titre gratuit de la société.

Sous un régime séparatiste, les droits sociaux sont la propriété du seul chef d’entreprise.

En revanche, dans les régimes communautaires, la plupart des biens sont communs aux époux.

La date d’acquisition de l’entreprise est également primordiale :

  • acquis avant le mariage, les droits sociaux sont des biens propres ;
  • acquis pendant le mariage, les droits sociaux sont :
    • des biens communs si les époux sont mariés sous un régime communautaire ;
    • des biens propres s’ils ont opté pour un régime séparatiste (ou indivis en cas d’acquisition conjointe).

En principe, au sein du couple marié :

  • l’accord du conjoint est requis pour la cession des droits sociaux communs ;
  • les droits sociaux appartenant en propre à l’un des conjoints sont librement cessibles.

Si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il s’oppose à la cession sans que sa décision soit justifiée par l’intérêt de la famille, le juge peut autoriser le dirigeant à passer l’acte. L’acte de cession est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge d’obligations personnelles.

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L’exonération de plus-value pour départ à la retraite du chef d’entreprise

Les « plus-values professionnelles » (à court terme ou à long terme) réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un régime privilégié.

L’activité doit avoir été exercée depuis plus de 5 ans, l’opération doit se réaliser à l’occasion du départ en retraite de l’exploitant et le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire (le cédant ne doit notamment pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire).

Ce dispositif est applicable aux cessions portant :

  • soit sur une entreprise individuelle,
  • soit sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont imposables à l’impôt sur le revenu (article 151 nonies, I du CGI).

Les plus-values ainsi exonérées demeurent cependant imposables aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

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Basculer son entreprise en société ?

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être intéressant de faire basculer sur une société une activité initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

L’entrepreneur exploitant sous forme d’entreprise individuelle doit donc organiser le transfert de l’activité existante de l’entreprise individuelle en faveur de la société, qui peut se réaliser :

  • soit par voie d’apport ;
  • soit par voie de vente.

L’apport ou la vente entraîne la constatation de plus-values professionnelles imposables.

En cas d’apport en société d’entreprises individuelles ou de branches complètes d’activités, il est possible de bénéficier du dispositif optionnel de l’article 151 octies du CGI. Dans ce cadre, les plus-values professionnelles réalisées par les personnes physiques à l’occasion de l’apport peuvent bénéficier d’un report d’imposition.

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Apport à une holding avant cession pour bénéficier du report d’imposition

Afin de maitriser l’imposition sur la plus-value de cession des titres de société, une opération intermédiaire peut être envisagée : l’apport à une société holding.

À cette occasion, un dispositif fiscal peut rentrer en jeu. Il s’agit du mécanisme du report d’imposition, instauré par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.

Le report s’applique de plein droit, sans que le contribuable n’ait à prendre d’option,  lorsque la holding est contrôlée par l’apporteur.

L’assiette et le taux d’imposition de la plus-value sont figés à la date de l’apport. Peu importe les règles applicables au moment de l’expiration du report.

En cas de cession des titres de la filiale par la holding, il est impératif de réinvestir une partie significative du prix dans des activités opérationnelles afin de maintenir le report.

Ce réinvestissement doit être réalisé dans un certain délai (2 ans).

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Le livret d’épargne entreprise (LEE) pour acquérir ou créer une entreprise

Le livret d’épargne entreprise (LEE) est un livret d’épargne réglementé qui permet de se constituer une épargne destinée, en principe, au financement de l’acquisition ou la création d’une entreprise.

Toute personne physique majeure, domiciliée en France, peut ouvrir un LEE, dans la limite d’un seul livret par foyer fiscal.

À l’issue d’une phase d’épargne rémunérée de 2 ans, le titulaire peut bénéficier d’un prêt à taux préférentiel.

La rémunération du LEE est établie d’après celle du livret A, elle est révisable, en principe, deux fois par an.

La fiscalité du LEE diffère selon la date d’ouverture du compte.

Pour les livrets ouverts depuis le 1er janvier 2014, les intérêts sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Contrairement aux autres souscripteurs de comptes sur livret, le titulaire d’un LEE prend l’engagement d’effectuer des versements réguliers minimums. Ceux-ci s’élèvent à 540 € par an avec une périodicité choisie par l’épargnant.

Le montant total des dépôts est plafonné à 45 800 €.

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