Basculer son entreprise en société ?

Dans le cadre du développement d’une entreprise, il peut être intéressant de faire basculer sur une société une activité initialement exploitée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle.

L’entrepreneur exploitant sous forme d’entreprise individuelle doit donc organiser le transfert de l’activité existante de l’entreprise individuelle en faveur de la société, qui peut se réaliser :

  • soit par voie d’apport ;
  • soit par voie de vente.

L’apport ou la vente entraîne la constatation de plus-values professionnelles imposables.

En cas d’apport en société d’entreprises individuelles ou de branches complètes d’activités, il est possible de bénéficier du dispositif optionnel de l’article 151 octies du CGI. Dans ce cadre, les plus-values professionnelles réalisées par les personnes physiques à l’occasion de l’apport peuvent bénéficier d’un report d’imposition.

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Apport à une holding avant cession pour bénéficier du report d’imposition

Afin de maitriser l’imposition sur la plus-value de cession des titres de société, une opération intermédiaire peut être envisagée : l’apport à une société holding.

À cette occasion, un dispositif fiscal peut rentrer en jeu. Il s’agit du mécanisme du report d’imposition, instauré par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.

Le report s’applique de plein droit, sans que le contribuable n’ait à prendre d’option,  lorsque la holding est contrôlée par l’apporteur.

L’assiette et le taux d’imposition de la plus-value sont figés à la date de l’apport. Peu importe les règles applicables au moment de l’expiration du report.

En cas de cession des titres de la filiale par la holding, il est impératif de réinvestir une partie significative du prix dans des activités opérationnelles afin de maintenir le report.

Ce réinvestissement doit être réalisé dans un certain délai (2 ans).

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Le livret d’épargne entreprise (LEE) pour acquérir ou créer une entreprise

Le livret d’épargne entreprise (LEE) est un livret d’épargne réglementé qui permet de se constituer une épargne destinée, en principe, au financement de l’acquisition ou la création d’une entreprise.

Toute personne physique majeure, domiciliée en France, peut ouvrir un LEE, dans la limite d’un seul livret par foyer fiscal.

À l’issue d’une phase d’épargne rémunérée de 2 ans, le titulaire peut bénéficier d’un prêt à taux préférentiel.

La rémunération du LEE est établie d’après celle du livret A, elle est révisable, en principe, deux fois par an.

La fiscalité du LEE diffère selon la date d’ouverture du compte.

Pour les livrets ouverts depuis le 1er janvier 2014, les intérêts sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Contrairement aux autres souscripteurs de comptes sur livret, le titulaire d’un LEE prend l’engagement d’effectuer des versements réguliers minimums. Ceux-ci s’élèvent à 540 € par an avec une périodicité choisie par l’épargnant.

Le montant total des dépôts est plafonné à 45 800 €.

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Comment valoriser son fonds de commerce ?

La valeur vénale du fonds de commerce se détermine selon différentes méthodes.

Il est d’usage d’appliquer la méthode des barèmes. Pour cela, il faut déterminer le chiffre d’affaires (CA) TTC réalisé sur les 3 dernières années par branche d’activité selon la formule suivante : [(CA année N-2) + (CA année N-1) + (CA année N)] / 3

Un chiffre d’affaires moyen pondéré est parfois plus adéquat : [(CA N-2 x 1) + (CA N-1 x 2) + (CA N x 3)] / 6

Au chiffre obtenu, il est appliqué un coefficient multiplicateur, déterminé par les praticiens, mais qui n’a rien d’officiel, et qui dépend du type d’activité.

Le résultat obtenu est la valeur indicative moyenne du fonds à acheter, qu’il faut ensuite ajuster en fonction des caractéristiques propres de l’entreprise.

Les autres méthodes d’évaluation sont les suivantes :

  • évaluation par le bénéfice : il est dégagé un bénéfice annuel moyen des 3 dernières années d’exploitation. Le bénéfice annuel dégagé est corrigé par la réintégration des éléments déductibles sur le plan comptable tels que la rémunération du dirigeant, les charges sociales, les amortissements, les intérêts et les agios d’emprunt. Le bénéfice obtenu est multiplié par un coefficient qui peut varier entre 3 et 5 selon la localisation et la nature du fonds de commerce ;
  • évaluation par le loyer du local commercial, le prix au mètre carré ou la redevance de gérance libre ;
  • comparaison avec les prix pratiqués sur le marché pour la même catégorie de fonds, compte tenu : du secteur d’activité ; du volume d’affaires ; de l’emplacement commercial ; de la surface ; de l’état des locaux.

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Abattement de 600 000 € pour les cessions lors du départ en retraite du chef d’entreprise au profit de jeunes agriculteurs 

Abattement de 600 000 € pour les cessions lors du départ en retraite du chef d’entreprise au profit de jeunes agriculteurs 

Le projet de Loi de finances évoque pour les cessions de société à l’IS réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2031, que l’abattement pour départ à la retraite prévu au 150-0 D ter du CGI passerait de 500 000 € à 600 000 € pour les cessions réalisées au profit :

  • d’un (ou plusieurs) jeune agriculteur bénéficiant de l’aide à la première installation prévu à l’article 73 du CGI ;
  • d’une société (ou groupement) dont chacun des associés (ou membre) bénéficie de l’aide à la première installation.

Il faut naturellement attendre la validation finale de la loi de finances;

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Prorogation de l’abattement de 500 000 euros pour les dirigeants partant à la retraite ?

Prorogation de l’abattement de 500 000 euros pour les dirigeants cédants qui partent à la retraite ?

Lorsqu’un dirigeant de PME vend ses titres de sociétés pour partir à la retraite, il peut bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value brute prévu à l’article 150-0 D Ter du CGI.

Ce dispositif devait prendrait fin au 31 décembre 2024. Il serait finalement prolongé par la loi de finances 2025  jusqu’au 31 décembre 2031.

On attend naturellement la validation finale de la loi avant toute confirmation.

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Resserrement des conditions du Pacte Dutreil en vue

2 amendements (n°I-1254 et I-2915) adoptés hier pour le projet de loi de finances 2025, ont apporté une modification au dispositif Dutreil en restreignant l’assiette de l’exonération à la seule fraction de la valeur des parts correspondant aux actifs réellement nécessaires à l’activité opérationnelle de l’entreprise.

Cette précision vise à contrer les schémas d’optimisation fiscale consistant à inscrire des biens personnels ou de la trésorerie à l’actif de l’entreprise pour les faire bénéficier de l’exonération en matière de transmission (donc des 75% d’abattement dans le cadre du dispositif Dutreil).

A suivre …

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Location-gérance et Pacte Dutreil ?

L’exonération pacte Dutreil (75% de la valeur de l’entreprise aux droits de succession ou donation sous certaines conditions) ne s’applique normalement pas à la transmission d’un fonds de commerce donné en location-gérance à une société d’exploitation.

Dans ce cas, c’est la société qui en assure l’exploitation et non l’entreprise individuelle.

Néanmoins, un ajout au Bofip précise que le dispositif Dutreil s’applique par exception à la transmission d’un fonds de commerce, préalablement donné en location-gérance à l’un des héritiers, donataires ou légataires, qui l’exploite.

Attention, l’exploitation du locataire gérant doit être directe, en entreprise individuelle !

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Rappel des avantages fiscaux de la JEI (jeune entreprise innovante)

La qualification de jeune entreprise innovante (JEI) ouvre droit, sous conditions, à certains dispositifs fiscaux de faveur :

pour l’entreprise :

  1. une exonération temporaire d’impôt sur le revenu/sur les sociétés ;
  2. une exonération temporaire de cotisations sociales ;
  3. sous réserve d’une délibération des collectivités locales, une exonération de taxes locales ;

pour les contribuables qui souscrivent au capital de ces sociétés : une réduction d’impôt de 30 % à 50 % non soumise au plafonnement global des niches fiscales. La qualification de JEI s’apprécie au jour de la souscription.

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C’est quoi un protocole de cession ?

Les caractéristiques du protocole de cession

Le contenu du protocole

Bien que la loi n’impose pas de formes particulières à ce document, il est recommandé au repreneur de se faire assister par un avocat ou un professionnel du métier.

Le protocole doit tout d’abord définir clairement les parties de l’accord et surtout de s’assurer qu’elles sont investies des pouvoirs nécessaire pour conclure cet acte (accord du conseil d’administration, du conjoint en cas de régime de communauté, …).

La rédaction des conditions suspensives doivent être parfaitement énumérées. C’est la partie sensible du protocole car la non résolution de ces dernières peuvent compromettre la vente.

L’objet de l’accord, la nature et le pourcentage de participation doivent être très précisément définies. Il est donc recommandé au repreneur d’énumérer très précisément en utilisant un relevé Kbis, les caractéristiques de la société en y incluant les éventuelles clauses d’agrément.

En général c’est le conseil du repreneur qui se charge de la rédaction de l’acte.

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